article l 511 1 du code de la construction
PROCÉDURESde MISES en SÉCURITÉ des immeubles, locaux et installations Articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation PRINCIPALES ÉTAPES BIENS CONCERNES :- murs, bâtiments ou édifices ;- équipements communs des immeubles collectifs à usage d’habitation – voir art. R.511-1)
Enl'absence d'un titre exécutoire, en application de l'article R. 511-7 du code des procédures d'exécution, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, à peine de caducité, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l
Pourl’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi). En conséquence, la notion
AssuranceMaladie - Risques professionnels. Rapport de gestion annuel, analyses prospectives sur la santé au travail, zooms sur un type d'accident, une population particulière ou un secteur d'activité professionnelle, etc. Les documents publiés par l’Assurance Maladie - Risques professionnels sont disponibles ici.
auxélèves (article L.511-2 du code de l’Éducation). Les obligations des personnels • Une obligation qui n’est pas expressément mentionnée dans le statut général de la fonction publique • C’est une limitation traditionnelle à la liberté d’expression L’obligation de réserve • Elle s’apprécie en considération de la position hiérarchique occupée par le
nonton film rab ne bana di jodi dubbing indonesia. Quelle est la réglementation en matière de prévention du risque incendie applicable en entreprise ? Tous les lieux de travail ne sont pas soumis à la même réglementation en matière de prévention du risque incendie. La majorité d’entre eux sont soumis aux dispositions minimales prévues par le Code du travail. Régimes juridiques particuliers Certains établissements, compte tenu de leurs caractéristiques accueil du public, activités présentant des dangers particuliers font l’objet, lors de leur construction et de leur exploitation, de dispositions plus contraignantes concernant l’incendie. Il s’agit des établissements recevant du public ERP et des immeubles de grande hauteur IGH application des règles issues du Code de la construction et de l’habitation ; des établissements classés ICPE installations classées pour la protection de l’environnement application des règles issues du Code de l’environnement. Dans ces établissements soumis à des régimes juridiques particuliers, la mise en place de services de sécurité spécifiquement formés au risque lié à l’incendie s’impose agents de sécurité incendie, pompiers.... Lors de l’utilisation des lieux de travail, les priorités de l’employeur sont la mise en sécurité et l’évacuation des personnes présentes sur le site. Le Code du travail prévoit à cet effet, que l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ». Les mesures d’information et à la formation permettant aux salariés de réagir en cas d’incendie sont adaptées aux caractéristiques de l’établissement notamment en fonction de l’analyse de risque et/ou de l’importance de l’effectifs. Les mesures prévues par le Code du travail sont des prescriptions minimales, elles peuvent être complétées par les préconisations de l’INRS voir la brochure Consignes de sécurité incendie - Conception et plans associés évacuation et intervention » et par les référentiels de bonnes pratiques de sécurité incendie APSAD élaborés par les professionnels de la sécurité et de l’assurance. Ces dernières sont d’application volontaire mais les assureurs y font généralement référence dans les contrats couvrant le risque incendie en entreprise. Quel formalisme s’impose à l’employeur pour l’obligation d’information et de formation à l’incendie ? Dans toute entreprise, l’employeur à l’obligation d’établir, de diffuser et de porter à la connaissance des salariés, des instructions ou une consigne de sécurité incendie. L’information générale porte sur les consignes de sécurité incendie et les instructions d’évacuation ainsi que sur l'identité des personnes chargées de les mettre en œuvre ». Pour les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux dans lesquels, quelle que soit leur importance, sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables, une consigne de sécurité incendie doit être établie et affichée de manière très apparente dans chaque local où l’effectif est supérieur à 5 personnes ; dans chaque local où sont stockées des matières explosives ou inflammables ; dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. La consigne de sécurité incendie indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; les moyens d'alerte ; les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ; l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. La consigne incendie doit être communiquée à l’inspection du travail. Pour les autres établissements non soumis à l’élaboration d’une consigne, le Code du travail indique que l’employeur établit des instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale. Quels sont les salariés concernés par la formation incendie ? Quelle que soit l’activité de l’entreprise, l’ensemble du personnel doit être formé à donner l’alerte ; utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face à un début d’incendie, notamment manipulation des extincteurs ; exécuter les différentes manœuvres nécessaires mise en sécurité du poste de travail, évacuation totale ou différée si nécessaire... En complément de ces mesures minimales et compte tenu de l’organisation des mesures de prévention de l’incendie mises en place par l’employeur dans certaines entreprises présentant des risques plus importants d’incendie, certains salariés seront spécifiquement formés à mettre en œuvre des équipements complexes de lutte contre incendie les équipiers de première et seconde intervention EPI et ESI ; mettre en sécurité certaines installations coupures des énergies, stockage de gaz... les équipiers d’intervention technique EIT ; encadrer l’évacuation ou mettre en sécurité les travailleurs et tous les occupants les équipiers d’évacuation guide file, serre file..... Sans les mentionner explicitement, le Code du travail fait référence à des travailleurs spécialement désignés » par l’employeur. Ces dénominations techniques figurent dans les référentiels de bonnes pratiques de sécurité incendie qui détaillent les missions de ces équipes d’intervention. Il est souhaitable que ces personnes soient formées par un salarié appartenant à l’entreprise, désigné par l’employeur en raison de ces compétences en la matière et présentant une bonne connaissance des lieux de travail et de l’activité de l’entreprise. Quels sont les documents associés à ces consignes ? Les référentiels de bonnes pratiques recommandent également d’associer certains documents à ces consignes. Il s’agit notamment du plan d’évacuation destiné à aider les personnes à se repérer sur le site et à anticiper le bon itinéraire d’évacuation cheminements de secours, espaces d’attentes sécurisés... associé aux points de rassemblement ; du plan d’intervention destiné aux services de secours extérieurs identification des zones et équipements à risques, des espaces d’attente sécurisés, des ouvrants en façade réservés aux équipes de secours .... Quels sont les exercices pratiques obligatoires en matière de prévention incendie ? La réalisation d’essais de matériel et d’exercices pratiques sont indispensables pour vérifier l’efficience du dispositif mis en place par l’employeur. La consigne de sécurité incendie, obligatoire dans la majorité des entreprises, prévoit des essais et exercices pratiques afin de - reconnaître le signal d’alarme ; - localiser les espaces d’attentes sécurisés ; - savoir se servir des moyens de premiers secours extincteurs notamment ; - exécuter les différentes manœuvres nécessaires. En l’absence de précisions du Code du travail, l’INRS recommande - d’effectuer des exercices d’évacuation tous les 6 mois au minimum ; - d’adapter le renouvellement des essais de manipulation des extincteurs, de 6 mois à 3 ans, en fonction des risques incendie de l’entreprise et en veillant à ce que tout nouvel embauché soit rapidement formé. Pour établissements dans lesquels la consigne de sécurité incendie n’est pas obligatoire, aucune précision concernant ces essais et exercices ne figure dans le Code du travail, toutefois, il est recommandé d’appliquer les mêmes périodicités.
For the purposes of this chapter, unless the context otherwise requires— 2 AffiliateThe term “affiliate” means a person that directly or indirectly owns or controls, is owned or controlled by, or is under common ownership or control with, another person. For purposes of this paragraph, the term “own” means to own an equity interest or the equivalent thereof of more than 10 percent. 3 Amateur stationThe term “amateur station” means a radio station operated by a duly authorized person interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest. 4 AT&T Consent DecreeThe term “AT&T Consent Decree” means the order entered August 24, 1982, in the antitrust action styled United States v. Western Electric, Civil Action No. 82–0192, in the United States District Court for the District of Columbia, and includes any judgment or order with respect to such action entered on or after August 24, 1982. 5 Bell operating companyThe term “Bell operating company”—A means any of the following companies Bell Telephone Company of Nevada, Illinois Bell Telephone Company, Indiana Bell Telephone Company, Incorporated, Michigan Bell Telephone Company, New England Telephone and Telegraph Company, New Jersey Bell Telephone Company, New York Telephone Company, U S West Communications Company, South Central Bell Telephone Company, Southern Bell Telephone and Telegraph Company, Southwestern Bell Telephone Company, The Bell Telephone Company of Pennsylvania, The Chesapeake and Potomac Telephone Company, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Maryland, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Virginia, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of West Virginia, The Diamond State Telephone Company, The Ohio Bell Telephone Company, The Pacific Telephone and Telegraph Company, or Wisconsin Telephone Company; and C does not include an affiliate of any such company, other than an affiliate described in subparagraph A or B. 13 Construction permitThe term “construction permit” or “permit for construction” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter for the construction of a station, or the installation of apparatus, for the transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 14 Consumer generated mediaThe term “consumer generated media” means content created and made available by consumers to online websites and services on the Internet, including video, audio, and multimedia content. 19 Electronic messaging serviceThe term “electronic messaging service” means a service that provides real-time or near real-time non-voice messages in text form between individuals over communications networks. 22 Great Lakes AgreementThe term “Great Lakes Agreement” means the Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio in force and the regulations referred to therein. 23 HarborThe term “harbor” or “port” means any place to which ships may resort for shelter or to load or unload passengers or goods, or to obtain fuel, water, or supplies. This term shall apply to such places whether proclaimed public or not and whether natural or artificial. 24 Information serviceThe term “information service” means the offering of a capability for generating, acquiring, storing, transforming, processing, retrieving, utilizing, or making available information via telecommunications, and includes electronic publishing, but does not include any use of any such capability for the management, control, or operation of a telecommunications system or the management of a telecommunications service. 25 Interconnected VoIP serviceThe term “interconnected VoIP service” has the meaning given such term under section of title 47, Code of Federal Regulations, as such section may be amended from time to time. 27 Interoperable video conferencing serviceThe term “interoperable video conferencing service” means a service that provides real-time video communications, including audio, to enable users to share information of the user’s choosing. 28 Interstate communicationThe term “interstate communication” or “interstate transmission” means communication or transmission A from any State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, to any other State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, B from or to the United States to or from the Canal Zone, insofar as such communication or transmission takes place within the United States, or C between points within the United States but through a foreign country; but shall not, with respect to the provisions of subchapter II of this chapter other than section 223 of this title, include wire or radio communication between points in the same State, Territory, or possession of the United States, or the District of Columbia, through any place outside thereof, if such communication is regulated by a State commission. 33 Mobile serviceThe term “mobile service” means a radio communication service carried on between mobile stations or receivers and land stations, and by mobile stations communicating among themselves, and includes A both one-way and two-way radio communication services, B a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation, and C any service for which a license is required in a personal communications service established pursuant to the proceeding entitled “Amendment to the Commission’s Rules to Establish New Personal Communications Services” GEN Docket No. 90–314; ET Docket No. 92–100, or any successor proceeding. 34 Mobile stationThe term “mobile station” means a radio-communication station capable of being moved and which ordinarily does move. 35 Network elementThe term “network element” means a facility or equipment used in the provision of a telecommunications service. Such term also includes features, functions, and capabilities that are provided by means of such facility or equipment, including subscriber numbers, databases, signaling systems, and information sufficient for billing and collection or used in the transmission, routing, or other provision of a telecommunications service. 36 Non-interconnected VoIP serviceThe term “non-interconnected VoIP service”—A means a service that—i enables real-time voice communications that originate from or terminate to the user’s location using Internet protocol or any successor protocol; and 38 Operator B “Operator” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding a certificate as such of the proper class complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force, or complying with an agreement or treaty between the United States and the country in which the ship is registered. 39 PersonThe term “person” includes an individual, partnership, association, joint-stock company, trust, or corporation. 40 Radio communicationThe term “radio communication” or “communication by radio” means the transmission by radio of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. 41 Radio officer B “Radio officer” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding at least a first or second class radiotelegraph operator’s certificate complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force. 43 Radiotelegraph auto alarmThe term “radiotelegraph auto alarm” on a ship of the United States subject to the provisions of part II of subchapter III of this chapter means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the Commission. “Radiotelegraph auto alarm” on a foreign ship means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the government of the country in which the ship is registered Provided, That the United States and the country in which the ship is registered are parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. Nothing in this chapter or in any other provision of law shall be construed to require the recognition of a radiotelegraph auto alarm as complying with part II of subchapter III of this chapter, on a foreign ship subject to part II of subchapter III of this chapter, where the country in which the ship is registered and the United States are not parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. 44 Rural telephone companyThe term “rural telephone company” means a local exchange carrier operating entity to the extent that such entity—A provides common carrier service to any local exchange carrier study area that does not include either—i any incorporated place of 10,000 inhabitants or more, or any part thereof, based on the most recently available population statistics of the Bureau of the Census; or ii any territory, incorporated or unincorporated, included in an urbanized area, as defined by the Bureau of the Census as of August 10, 1993; D has less than 15 percent of its access lines in communities of more than 50,000 on February 8, 1996. 45 Safety conventionThe term “safety convention” means the International Convention for the Safety of Life at Sea in force and the regulations referred to therein. 46 ShipA The term “ship” or “vessel” includes every description of watercraft or other artificial contrivance, except aircraft, used or capable of being used as a means of transportation on water, whether or not it is actually afloat. B A ship shall be considered a passenger ship if it carries or is licensed or certificated to carry more than twelve passengers. D A passenger is any person carried on board a ship or vessel except 1 the officers and crew actually employed to man and operate the ship, 2 persons employed to carry on the business of the ship, and 3 persons on board a ship when they are carried, either because of the obligation laid upon the master to carry shipwrecked, distressed, or other persons in like or similar situations or by reason of any circumstance over which neither the master, the owner, nor the charterer if any has control. 47 StateThe term “State” includes the District of Columbia and the Territories and possessions. 48 State commissionThe term “State commission” means the commission, board, or official by whatever name designated which under the laws of any State has regulatory jurisdiction with respect to intrastate operations of carriers. 49 Station licenseThe term “station license”, “radio station license”, or “license” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter, for the use or operation of apparatus for transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 50 TelecommunicationsThe term “telecommunications” means the transmission, between or among points specified by the user, of information of the user’s choosing, without change in the form or content of the information as sent and received. 53 Telecommunications serviceThe term “telecommunications service” means the offering of telecommunications for a fee directly to the public, or to such classes of users as to be effectively available directly to the public, regardless of the facilities used. 54 Telephone exchange serviceThe term “telephone exchange service” means A service within a telephone exchange, or within a connected system of telephone exchanges within the same exchange area operated to furnish to subscribers intercommunicating service of the character ordinarily furnished by a single exchange, and which is covered by the exchange service charge, or B comparable service provided through a system of switches, transmission equipment, or other facilities or combination thereof by which a subscriber can originate and terminate a telecommunications service. 55 Telephone toll serviceThe term “telephone toll service” means telephone service between stations in different exchange areas for which there is made a separate charge not included in contracts with subscribers for exchange service. 58 United StatesThe term “United States” means the several States and Territories, the District of Columbia, and the possessions of the United States, but does not include the Canal Zone. 59 Wire communicationThe term “wire communication” or “communication by wire” means the transmission of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds by aid of wire, cable, or other like connection between the points of origin and reception of such transmission, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. June 19, 1934, ch. 652, title I, § 3, 48 Stat. 1065; May 20, 1937, ch. 229, § 2, 50 Stat. 189; Proc. No. 2695, eff. July 4, 1946, 11 7517, 60 Stat. 1352; July 16, 1952, ch. 879, § 2, 66 Stat. 711; Apr. 27, 1954, ch. 175, §§ 2, 3, 68 Stat. 64; Aug. 13, 1954, ch. 729, § 3, 68 Stat. 707; Aug. 13, 1954, ch. 735, § 1, 68 Stat. 729; Aug. 6, 1956, ch. 973, § 3, 70 Stat. 1049; Pub. L. 89–121, § 1, Aug. 13, 1965, 79 Stat. 511; Pub. L. 90–299, § 2, May 3, 1968, 82 Stat. 112; Pub. L. 97–259, title I, § 120b, Sept. 13, 1982, 96 Stat. 1097; Pub. L. 103–66, title VI, § 6002b2Bii, Aug. 10, 1993, 107 Stat. 396; Pub. L. 104–104, § 3a, c, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 58, 61; Pub. L. 105–33, title III, § 3001b, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258; Pub. L. 111–260, title I, § 101, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752. Editorial Notes References in TextThis chapter, referred to in text, was in the original “this Act”, meaning act June 19, 1934, ch. 652, 48 Stat. 1064, known as the Communications Act of 1934, which is classified principally to this chapter. For complete classification of this Act to the Code, see section 609 of this title and Tables. For definition of Canal Zone, referred to in pars. 28 and 58, see section 3602b of Title 22, Foreign Relations and Intercourse. Part II of subchapter III of this chapter, referred to in pars. 38, 41, and 43, is classified to section 351 et seq. of this title. Part III of subchapter III of this chapter, referred to in par. 38A, is classified to section 381 et seq. of this title. CodificationIn par. 41A, “chapter 71 of title 46” substituted for “the Act of May 12, 1948 46 229a–h” on authority of Pub. L. 98–89, § 2b, Aug. 26, 1983, 97 Stat. 598, section 1 of which enacted Title 46, Shipping. References to Philippine Islands in pars. 28 and 58 of this section omitted on authority of Proc. No. 2695, issued pursuant to section 1394 of Title 22, Foreign Relations and Intercourse, which proclamation recognized the independence of Philippine Islands as of July 4, 1946. Proc. No. 2695 is set out under section 1394 of Title 22. Amendments2010—Pub. L. 111–260 added pars. 53 to 59, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered, resulting in the renumbering of pars. 1 to 59 as pars. 2 to 13, 15 to 17, 20 to 24, 26, 28 to 35, 37 to 59, 1, 14, 18, 19, 25, 36, and 27, respectively. 1997—Pars. 49 to 52. Pub. L. 105–33 added par. 49 and redesignated former pars. 49 to 51 as 50 to 52, respectively. 1996—Pub. L. 104–104, § 3a2, c4–8, redesignated subsecs. a to ff as pars. 1 to 32, respectively, realigned margins, inserted headings and words “The term”, changed capitalization, added pars. 33 to 51, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered. Subsecs. e, n. Pub. L. 104–104, § 3c1, redesignated clauses 1 to 3 as A to C, respectively. Subsec. r. Pub. L. 104–104, § 3a1, designated existing provisions as subpar. A and added subpar. B. Subsec. w. Pub. L. 104–104, § 3c2, redesignated pars. 1 to 5 as subpars. A to E, respectively. Subsecs. y, z. Pub. L. 104–104, § 3c3, redesignated pars. 1 and 2 as subpars. A and B, respectively. 1993—Subsec. n. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiI, inserted cl. 1 designation and added cls. 2 and 3. Subsec. gg. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiII, struck out subsec. gg which read as follows “ Private land mobile service’ means a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation.” 1982—Subsec. n. Pub. L. 97–259, § 120b2, substituted “a radio” for “the radio”, inserted “or receivers” after “between mobile stations”, and inserted provision that “mobile service” includes both one-way and two-way radio communication services. Subsec. gg. Pub. L. 97–259, § 120b1, added subsec. gg. 1968—Subsec. e. Pub. L. 90–299 inserted “other than section 223 of this title” after “subchapter II of this chapter”. 1965—Subsec. w5. Pub. L. 89–121, § 11, added par. 5. Subsec. x. Pub. L. 89–121, § 12, among other changes, substituted “radiotelegraph auto alarm” for “auto-alarm” wherever appearing, “receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal” for “receiver” in two places, and “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs” and for “country of origin”. Subsec. y. Pub. L. 89–121, § 13, struck out “qualified operator” from pars. 1 and 2, and substituted “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs”. Subsec. z. Pub. L. 89–121, § 14D, E, added subsec. z and redesignated former subsec. z as aa. Subsec. aa. Pub. L. 89–121, § 14A, D, redesignated former subsec. z as aa and former subsec. aa as bb. Subsecs. bb to dd. Pub. L. 89–121, § 14A, redesignated former subsecs. aa to cc as bb to dd and former subsec. dd as ee. Subsec. ee. Pub. L. 89–121, § 14A, B, redesignated former subsec. dd as ee, and repealed former subsec. ee which defined “existing installation”. Subsecs. ff, gg. Pub. L. 89–121, § 14B, C, redesignated subsec. gg as ff and repealed former subsec. ff which defined “new installation”. 1956—Subsec. y2. Act Aug. 6, 1956, substituted “parts II and III of subchapter III of this chapter” for “part II of subchapter III of this chapter”. 1954—Subsec. e. Act Apr. 27, 1954, § 2, obviated any possible construction that the Commission is empowered to assert common-carrier jurisdiction over point-to-point communication by radio between two points within a single State when the only possible claim that such an operation constitutes an interstate communication rests on the fact that the signal may traverse the territory of another State. Subsec. u. Act Apr. 27, 1954, § 3, inserted reference to clauses 3 and 4 of section 152b of this title. Subsecs. ee, ff. Act Aug. 13, 1954, ch. 729, added subsecs. ee and ff. Subsec. gg, “Great Lakes Agreement”. Act Aug. 13, 1954, ch. 735, added another subsec. ee which for purposes of codification was designated subsec. gg. 1952—Subsecs. bb to dd. Act July 16, 1952, added subsecs. bb to dd. 1937—Subsecs. w to aa. Act May 20, 1937, added subsecs. w to aa. Statutory Notes and Related Subsidiaries Effective Date of 1956 AmendmentAmendment by act Aug. 6, 1956, effective Mar. 1, 1957, see section 4 of act Aug. 6, 1956, set out as an Effective Date note under section 381 of this title. Effective Date of 1954 AmendmentAmendment by act Aug. 13, 1954, ch. 735, effective Nov. 13, 1954, see section 6 of act Aug. 13, 1954, set out as an Effective Date note under section 507 of this title. Effective Date of 1952 AmendmentSection 19 of act July 16, 1952, provided that “This Act [enacting section 1343 of Title 18, Crimes and Criminal Procedure, amending this section and sections 154, 155, 307 to 312, 315, 316, 319, 402, 405, 409, and 410 of this title, and enacting provisions set out as notes under this section and section 609 of this title] shall take effect on the date of its enactment [July 16, 1952], but—“1 Insofar as the amendments made by this Act to the Communications Act of 1934 [this chapter] provide for procedural changes, requirements imposed by such changes shall not be mandatory as to any agency proceeding as defined in the Administrative Procedure Act [see sections 551 et seq. and 701 et seq. of Title 5, Government Organization and Employees] with respect to which hearings have been commenced prior to the date of enactment of this Act [July 16, 1952]. “2 The amendments made by this Act to section 402 of the Communications Act of 1934 [section 402 of this title] relating to judicial review of orders and decisions of the Commission shall not apply with respect to any action or appeal which is pending before any court on the date of enactment of this Act [July 16, 1952].” Limitation on LiabilityPub. L. 111–260, § 2, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2751, provided that “a In General.—Except as provided in subsection b, no person shall be liable for a violation of the requirements of this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or of the provisions of the Communications Act of 1934 [47 151 et seq.] that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services to the extent such person—“1 transmits, routes, or stores in intermediate or transient storage the communications made available through the provision of advanced communications services by a third party; or “2 provides an information location tool, such as a directory, index, reference, pointer, menu, guide, user interface, or hypertext link, through which an end user obtains access to such video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services. “b Exception.—The limitation on liability under subsection a shall not apply to any person who relies on third party applications, services, software, hardware, or equipment to comply with the requirements of this Act or of the provisions of the Communications Act of 1934 that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services.” Proprietary TechnologyPub. L. 111–260, § 3, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752, provided that “No action taken by the Federal Communications Commission to implement this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or any amendment made by this Act shall mandate the use or incorporation of proprietary technology.” Great Lakes AgreementThe Great Lakes Agreement, referred to in this section, relates to the bilateral Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, signed at Ottawa, Canada, Feb. 21, 1952; entered into force Nov. 13, 1954, 3 UST 4926. A subsequent agreement for Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, 1973, was signed at Ottawa, Canada, Feb. 26, 1973, and entered into force May 16, 1975, 25 UST 935. Safety ConventionThe United States was a party to the International Convention for the Safety of Life at Sea, signed at London May 31, 1929, entered into force as to the United States, Nov. 7, 1936, 50 Stat. 1121, 1306. For subsequent International Conventions for the Safety of Life at Sea to which the United States has been a party, see section 1602 of Title 33, Navigation and Navigable Waters, and notes thereunder. DefinitionsPub. L. 113–200, title I, § 112, Dec. 4, 2014, 128 Stat. 2066, provided that “In this title [amending sections 325, 338, 534, and 543 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 325, 338, and 534 of this title]“1 Appropriate congressional committees.—The term appropriate congressional committees’ means the Committee on Energy and Commerce and the Committee on the Judiciary of the House of Representatives and the Committee on Commerce, Science, and Transportation and the Committee on the Judiciary of the Senate. “2 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission.” Pub. L. 111–260, title II, § 206, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2776, provided that “In this title [amending sections 303, 330, and 613 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 303 and 613 of this title]“1 Advisory committee.—The term Advisory Committee’ means the advisory committee established in section 201 [47 613 note]. “2 Chairman.—The term Chairman’ means the Chairman of the Federal Communications Commission. “3 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission. “4 Emergency information.—The term emergency information’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. “5 Internet protocol.—The term Internet protocol’ includes Transmission Control Protocol and a successor protocol or technology to Internet protocol. “6 Navigation device.—The term navigation device’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. Pub. L. 105–33, title III, § 3001a, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258, provided that “Except as otherwise provided in this title [enacting section 337 of this title, amending this section and sections 303, 309, and 923 to 925 of this title, enacting provisions set out as notes under sections 254, 309, and 925 of this title, and repealing provisions set out as a note under section 309 of this title], the terms used in this title have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.” Pub. L. 104–104, § 3b, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 61, provided that “Except as otherwise provided in this Act [see Short Title of 1996 Amendment note set out under section 609 of this title], the terms used in this Act have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.”
Habitat indigne / édifices menaçant ruine une ordonnance de septembre 2020 prévoyait un régime rénové, unifié et simplifié ; avec de nouvelles relations entre préfets, maires et intercommunalités… A ENFIN ÉTÉ PUBLIÉ LE DÉCRET À QUELQUES JOURS DE L’ÉCHÉANCE FIXÉE AU 1/1/2021. Nous avons voulu à chaud tenter de décrypter tout ceci mais via un article et une vidéo, nous reviendrons très vite plus en détails sur tous ces points. Habitat indigne insalubre notamment, mais pas uniquement et autres édifices menaçant ruine une importante ordonnance avait été publiée en septembre dernier. Vient, maintenant, d’être publié le décret correspondant. Décryptons tout ceci avant que d’en faire, ces jours à venir, une petite vidéo explicative. Le pouvoir appartiendra au préfet, mais aussi aux maires ou présidents d’EPCI concernés, avec une procédure qui promet d’être plus efficace, avec une intercommunalisation facilitée, une saisine du juge plus aisée et une gestion de l’urgence, même dans la journée, qui sera enfin possible sans en passer par le pouvoir de police générale. La procédure évoque celle des édifices menaçant ruine EMR et pour cause, le régime qui a été instauré remplace plus de 10 régimes de pouvoirs de police antérieurs, dont celui des EMR avec péril ordinaire ou imminent ! Pour les magistrats, ce sera sans doute un flot supplémentaire de procédures à gérer. Pour les acteurs de terrain, ce sera une simplification opérationnelle bienvenue, quoique non dénuée de petits pièges notamment sur les frontières entre pouvoirs du maire et du préfet, sur les personnes à attraire dans les procédures contentieuses, etc.. I. Auparavant plus de dix pouvoirs de police différents en sus des pouvoirs de police générale, avec de nombreuses difficultés II. Une réforme sur les rails depuis plus de deux ans III. Présentation de ce régime de police unique tel que né de l’ordonnance de septembre 2020 IV. Survol du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 I. Auparavant plus de dix pouvoirs de police différents en sus des pouvoirs de police générale, avec de nombreuses difficultés En France, plus de 5 000 arrêtés sont pris chaque année par les préfets, maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale EPCI pour engager des procédures coercitives visant à lutter contre l’habitat indigne, dans un cadre fort complexe Voir … avec des difficultés propres aux cas, qui pour l’instant étaient à part » des édifices menaçant ruine Un immeuble risque de s’effondrer. Que peut — et doit — faire le maire ? [courte VIDEO] Pour lutter contre ce phénomène, les préfets, les maires et le cas échéant les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale EPCI disposent de pouvoirs de police administrative spéciale de lutte contre l’habitat indigne. Ces pouvoirs permettent, d’une part, d’ordonner aux propriétaires de mettre fin aux atteintes pour la santé et/ou la sécurité des occupants et/ou des tiers et, d’autre part, d’intervenir en substitution des propriétaires et de recouvrer les frais afférents. Les régimes de cette police administrative spéciale sont nombreux, complexes et les autorités compétentes multiples. De plus, ces régimes de police administrative spéciale ne permettent pas d’intervenir, lorsque cela peut s’avérer nécessaire, dans la journée. Par conséquent les maires ont parfois recours à la police générale pour traiter des situations d’habitat indigne sans bénéficier des garanties attachées aux procédures de police administrative spéciale. Dans ce cas, les occupant de l’habitat ne bénéficient pas non plus de dispositifs existant dans la police spéciale ex. relogement. Par ailleurs, les procédures de lutte contre l’habitat indigne sont dispersées, ce qui nuit à leur sécurité juridique et à leur mise en œuvre rapide les préfets interviennent sur le fondement du code de la santé publique CSP pour traiter les désordres liés à la santé des occupants et/ou des tiers, les maires interviennent sur le fondement du code de la construction et de l’habitation CCH pour traiter les désordres liés à la sécurité des occupants et/ou des tiers, les maires pouvant transférer ces pouvoirs aux présidents d’EPCI. A ce sujet, voici un diaporama que j’avais fait pour le réseau IdéalCo en janvier 2020 RHI II. Une réforme sur les rails depuis plus de deux ans Nous avions signalé le 8 septembre dernier l’imminence de l’adoption de l’ordonnance destinée à harmoniser les polices administratives spéciales relatives aux immeubles… et pour laquelle les représentants des juges administratifs avaient émis à tout le moins de fortes réserves Police administrative des immeubles surtout sur l’habitat indigne les magistrats administratifs défavorables au projet de réforme Cette ordonnance était prévue par l’article 198 de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Le but est de rassembler au sein d’un dispositif unique les différents faits générateurs des actuelles polices spéciales administratives relatives aux immeubles prévues aux articles L. 1331-22 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et qui sont aussi floues la pratique nous conduit à nombre d’incertitudes… que ventilées de manière parfois peu efficace entre acteurs avec un rôle prédominant pour le préfet in fine toutefois. Cette ordonnance se trouve au JO de ce matin. III. Présentation de ce régime de police unique tel que né de l’ordonnance de septembre 2020 L’ordonnance crée une nouvelle et unique police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, en remplacement de plus d’une dizaine de procédures existantes relevant de plusieurs codes santé publique, construction et habitation. La procédure évoque celle des édifices menaçant ruine EMR et pour cause, le régime qui a été instauré au JO de ce matin remplace plus de 10 régimes de pouvoirs de police antérieurs, dont celui des EMR avec péril ordinaire ou imminent ! Le déroulement procédural est par ailleurs uniformisé qu’il s’agisse d’une procédure engagée par le préfet pour ce qui relève de la santé des personnes, le maire ou le président de l’EPCI pour ce qui relève de la sécurité des personnes. L’ordonnance renforce aussi la capacité des maires à intervenir dans des délais très brefs dans un cadre sécurisé pour l’autorité publique en permettant le recouvrement des frais liés à l’exécution d’office des mesures, mais également pour les occupants en leur faisant bénéficier d’un régime de protection adapté. Désormais, la première section du chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation rassemble tous les faits générateurs des actuelles procédures de police administrative de lutte contre l’habitat indigne. La notion d’insalubrité sera définie par le code de la santé publique nouveaux articles L. 1331-22 et suivants. Voir l’article 3 de l’ordonnance sur ce point. Cette nouvelle police intègre donc sept procédures actuellement présentes dans le code de la santé publique et trois procédures du code de la construction et de l’habitation. Le nouveau régime pose l’obligation pour toute personne de signaler à l’autorité compétente des faits dont elle aurait connaissance et susceptibles de constituer des faits générateurs de la nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles bâtis art. L. 511-6, nouveau, du CCH. L’autorité compétente pour déclencher la procédure dépendra du fait générateur les préfets pour les dangers pour la santé des personnes et les maires et présidents d’EPCI pour la sécurité des personnes. … Pas sûr que l’on ne se marche pas de temps à autres sur les pieds, entre niveaux de collectivités, donc même si globalement on reste sur l’EMR aux communes et le RHI aux préfets sauf délégations, mais… ce n’est pas si simple que cela en réalité. La procédure étant la même, des arrêtés conjoints pourront sans doute être envisagés au prix d’une lourdeur pratique et de multiples incertitudes. la nouvelle police n’est applicable aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon que s’agissant du fait générateur correspondant à l’insalubrité qui relève de la compétence de l’Etat art. 18. Désormais, le Code de la construction et de l’habitation L. 511-7 et suivants du CCH encadre le droit de visite en prévoyant une plage horaire et le recours au juge des libertés et de la détention notamment en cas d’obstruction ou d’impossibilité d’accéder aux lieux. décrit le déroulement de la procédure, de la préparation de l’arrêté de mise en sécurité jusqu’à son exécution. Sont ainsi abordés la possibilité de saisir le tribunal administratif pour nomination d’un expert, le déroulement de la phase contradictoire préalable à la prise de l’arrêté, les mesures pouvant être ordonnées par arrêté de police réparation ou autre mesure propre à remédier à la situation, démolition de tout ou partie de l’immeuble, cessation de la mise à disposition, interdiction d’habiter, d’exploiter ou d’accéder aux lieux à titre temporaire ou définitif, l’application du régime du droit des occupants, l’application du dispositif de l’astreinte administrative ou encore la possibilité d’exécuter d’office l’arrêté, si besoin avec le concours de la force publique… un régime qui s’inspire du régime des édifices menaçant ruine qu’il s’agit pour partie de remplacer. A noter il ne sera plus besoin d’en passer par une phase supplémentaire de mise en demeure l’expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en sécurité sera suffisant à justifier l’exécution d’office. Celle-ci ne requiert l’intervention préalable du juge que pour la démolition. A noter c’est cet élargissement de la saisine du juge y compris hors urgence qui a, notamment, été contesté par les représentants des magistrats administratifs en CSTA-CAA. Des allègements procéduraux sont prévus en cas d’urgence, le cas échéant constatée par l’expert nommé par le tribunal administratif. Les principaux allègements par rapport à la procédure ordinaire consistent en l’absence de procédure contradictoire et en la possibilité d’intervenir dans la journée en l’absence de saisine du tribunal administratif pour nomination d’un expert. Dorénavant, le maire pourra utiliser cette nouvelle police pour traiter les situations qui nécessitent une intervention dans la journée alors qu’actuellement il est contraint d’utiliser sa police générale sans possibilité de lancer le recouvrement des frais engagés par la commune et sans application du régime du droit des occupants sur les limites en sus du pouvoir de police générale s’il s’agit d’un EMR, voir ici. Pour les magistrats, ce sera sans doute un flot supplémentaire de procédures à gérer. Pour les acteurs de terrain, ce sera une simplification opérationnelle bienvenue, quoique non dénuée de petits pièges notamment sur les frontières entre pouvoirs du maire et du préfet, sur les personnes à attraire dans les procédures contentieuses, etc.. Le régime des sanctions pénales se retrouve dans la quatrième section du chapitre unique du titre Ier du livre V. L’ordonnance permet de favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne par deux voies en facilitant le transfert des pouvoirs du maire au président d’EPCI, lorsqu’il résulte d’une volonté locale exprimée, et en assouplissant les conditions de délégation des pouvoirs du préfet au président d’EPCI, lorsque celui-ci est désireux d’investir davantage le champ de la lutte contre l’habitat indigne. L’article 15 de l’ordonnance modifie ainsi le régime des transferts des pouvoirs de la police de lutte contre l’habitat indigne entre les maires et présidents d’EPCI, prévu à l’article L. 5211-9-2 du CGCT. Tout d’abord, cet article limite la possibilité pour un président d’EPCI de refuser d’exercer les pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne transférés par les maires des communes membres. En effet, actuellement ces pouvoirs lui sont automatiquement transférés suite à son élection, mais si au moins un maire s’est opposé à ce transfert, le président de l’EPCI peut soit accepter d’exercer les seuls pouvoirs transférés automatiquement par les autres maires, soit refuser d’exercer ces pouvoirs sur l’ensemble du territoire intercommunal. Dorénavant, ce refus ne pourra avoir lieu que si au moins la moitié des maires s’est opposée auxdits transferts ou si les maires s’étant opposés au transfert représentent au moins 50 % de la population de l’EPCI. Mais ce point ne concerne que l’habitat indigne. L’article 15 permet également aux maires de transférer au fil de l’eau leurs pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne alors qu’actuellement le transfert intervient sauf opposition uniquement au moment de l’élection du président d’EPCI. Ainsi, un maire qui se serait opposé au transfert pourra revenir sur sa décision, notamment pour s’appuyer sur l’EPCI qui aura entre-temps développer un service et des compétences en matière de lutte contre l’habitat indigne. Enfin, l’EPCI n’est autorisé à refuser le bénéfice du transfert des pouvoirs de police d’un maire uniquement s’il n’exerce pas par ailleurs ces pouvoirs qui lui aurait été transférés par un ou plusieurs autres maires. Enfin, l’article 16 assouplit le cadre des délégations des pouvoirs des préfets au titre de la lutte contre l’habitat indigne aux présidents d’EPCI en modifiant l’article L. 301-5-1-1 du CCH. Actuellement, ces délégations ne sont possibles que si trois conditions sont réunies l’EPCI doit être délégataire des aides à la pierre, disposer d’un service dédié à la lutte contre l’habitat indigne et bénéficier de l’ensemble des transferts des pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne de tous les maires des communes membres de l’EPCI. Cet article assouplit cette dernière condition puisque dorénavant il suffira qu’au minimum un seul maire ait transféré ses pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne. l’article 17 de l’ordonnance applique le dispositif mis en place par l’article 16 aux présidents d’établissements publics territoriaux EPT de la métropole du Grand Paris MGP. L’article 19 de l’ordonnance fixe l’entrée en vigueur de l’ensemble de ce nouveau régime au 1er janvier 2021 les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables qu’aux arrêtés notifiés à compter du 1er janvier 2021. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois. Pour accéder à ce texte ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations ; NOR LOGL2007763R, cliquer sur le lien ci-dessous IV. Survol du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 Vient d’être publié le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations NOR LOGL2030222D. Voir ce texte ici ou ici Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 259,5 Ko Un des cas d’application de cette nouvelle police porte sur la situation suivante 2° de l’article L. 511-2 du CCH dans sa version en vigueur à compter du 1/1/2021 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; » Le nouveau décret définit ce que sont ces équipements communs dont le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien » est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ». Ces équipements sont les suivants 1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; 2° Les installations de ventilation mécanique contrôlée ; 3° Les installations et appareils d’éclairage et d’éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; 4° Les installations de production et de distribution d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d’eau chaude ; 5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ; 6° Les installations, canalisations et réseaux divers d’alimentation en énergie gaz et électricité ainsi que les canalisations et réseaux divers d’évacuation eaux usées, eaux pluviales ; 7° Les systèmes de sécurité contre l’incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l’incendie ; 8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ; 9° Les ascenseurs. Lorsque l’autorité compétente maire ou préfet donc demande au juge administratif de désigner un expert, s’appliquent les dispositions classiques du référé constat ou du référé instruction articles R. 531-1 à R. 533-3 du CJA ; l’article R. 556-1 de ce même code n’étant pour l’essentiel qu’un article de renvoi Art. R. 511-2. – Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. » Le nouvel article R. 511-3 du CCH donne les bases du contradictoire en amont Art. R. 511-3. – Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées à l’article L. 511-10 ou de pouvoir les identifier, l’information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. … puis sont fixés les cas où il faut consulter l’ABF Art. R. 511-4. – Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autorité compétente sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code ; 3° Soit situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ; 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours. Dans les mêmes cas, lorsque l’autorité compétente fait application de la procédure prévue à l’article L. 511-19, elle en informe immédiatement l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque la démolition concerne un immeuble ou une partie d’immeuble protégé en application des servitudes d’utilité publique mentionnées aux 1° à 4°, les éléments d’architecture ou de décoration qui sont susceptibles d’être remployés pour la restauration ou la reconstruction de l’immeuble ou qui présentent un intérêt historique ou artistique sont déposés en conservation, en tenant compte des indications de l’architecte des Bâtiments de France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l’article L. 511-2. Est encadré le cas où le propriétaire est l’occupant pour schématiser Art. R. 511-5 – Lorsque l’arrêté est pris à l’encontre de la personne qui a l’usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l’article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l’utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l’autorité compétente édicte. » Voir aussi les autres éléments de procédure que voici Art. R. 511-6. – Le délai d’exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19. Art. R. 511-7. – Les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et les arrêtés de mainlevée sont communiqués au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d’habitation. Les arrêtés de traitement de l’insalubrité sont également communiqués au procureur de la République. Art. R. 511-8. – Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l’article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3. Art. R. 511-9. – La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l’exécution d’office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune ou l’Etat agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, les frais d’expertise. Puis ces dispositions particulières aux bâtiments en copropriété Art. R. 511-10. – Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l’article L. 511-11, l’information prévue par l’article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par l’autorité compétente. Art. R. 511-11. – Lorsque l’inexécution de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l’autorité compétente en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits en application de l’article L. 511-11 et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n’ont pas répondu ou n’ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer. L’autorité compétente dispose alors d’un délai d’un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants conformément à l’article L. 511-16. En ce cas, sa décision est notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriétaires défaillants, auxquels sont également notifiées les sommes versées pour leur compte. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, l’autorité compétente ne peut recourir à la procédure de substitution mais peut faire procéder à l’exécution d’office des mesures prescrites. Art. R. 511-12. – Lorsque l’autorité compétente a recouvré la totalité de la créance qu’elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s’est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu’un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l’objet d’une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à l’autorité compétente afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé. Art. R. 511-13. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. Les articles 2 à 7 du décret, ensuite, sans être mineurs, relèvent surtout de la coordination ou des ajustements de texte. Nous reviendrons bientôt vers vous avec un article plus détaillé et une petite vidéo…
Le biochar permet de stocker à long terme du carbone en dehors de l’atmosphère. Crédit NetZero Par le 6 juillet 2022. - PUBLICITÉ -Quelques mois après l’ouverture de sa première usine au Cameroun, la startup française leader dans la séquestration carbone construit son deuxième site au Brésil. Opérationnel fin 2022, il produira 4 000 tonnes de biochars, l’équivalent de 6 500 tonnes de CO2 séquestrées chaque d’une première expérience sur le sol africain, NetZero ambitionne de conquérir le marché d’Amérique latine. La startup choisit notamment le Brésil, premier pays producteur de café au monde, pour l’implantation de sa deuxième usine à Lajinha, dans l’Etat du Minas Gerais. L’usine sera opérationnelle à la fin de l’année 2022 et disposera d’une capacité annuelle de production estimée à 4 000 tonnes de biochars, soit le double de son usine camerounaise, et équivalent à plus de 6 500 tonnes de CO2 séquestrées chaque en 2021 par Axel Reinaud, Aimé Njiakin, Pr. Jean Jouzel et Olivier Reinaud, NetZero vise à déployer à très grande échelle le biochar en zone tropicale. Le biochar est l’une des seules solutions existantes permettant de retirer et stocker à long terme du carbone en dehors de l’atmosphère. Obtenu à partir de résidus de biomasse dont on extrait le carbone par pyrolyse, le biochar est capable de stabiliser pour des centaines d’années le carbone initialement capté par les plantes dans l’atmosphère. Grâce à ses propriétés agronomiques, ce procédé permet également de réduire l’usage d’engrais tout en augmentant la productivité s’attaque ainsi à trois défis majeurs dans les pays en développement le changement climatique, l’agriculture durable et l’accès à l’énergie. Un modèle qui lui vaut la labellisation Solar Impulse, et une récompense de 1 million de dollars attribuée par la fondation les résidus de caféImplantée dans la région caféière de Matas de Minas, la future usine bénéficiera d’une source de résidus de décorticage de café pour produire le biochar. Celui-ci sera notamment utilisé comme amendement du sol par les caféiculteurs de la coopérative Coocafé, partenaire de NetZero, pour améliorer leurs rendements tout en stockant durablement du carbone dans le sol. Nous sommes fiers que Coocafé et ses 10 000 planteurs soient pionniers dans l’utilisation du biochar au Brésil. Nous allons valoriser des résidus jusqu’à présent inutilisés et récupérer du biochar pour amender nos sols. Nous sommes convaincus que le biochar est une solution majeure pour rendre la production de notre café plus durable et de meilleure qualité. Et ce faisant, chacun de nos petits producteurs contribue à la lutte contre le réchauffement climatique », commente Fernando Cerqueira, Président de Coocafé.
Actions sur le document Article L511-1-1 Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. Dernière mise à jour 4/02/2012
article l 511 1 du code de la construction