article l 211 1 du code des assurances
I-La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de re
IV-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés,
article L. 111-1 du code de la consommation et article R. 111-1 du code de la consommation). Les conditions générales de vente doivent mentionner l’existence des conditions de mise en œuvre et le contenu des garanties légales (article L. 211-2 du code de la consommation et arrêté du 18 décembre 2014).
I - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.. 1.
Aprèsle premier alinéa de l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’obligation d’assurance ne s’applique pas aux fauteuils roulants électriques destinés aux personnes handicapées, lorsque celles-ci sont par ailleurs déjà assurées à titre individuel pour leur responsabilité civile.
nonton film rab ne bana di jodi dubbing indonesia. I. – Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour a L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;b Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;c Blanchiment ;d Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;e Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;f Participation à une association de malfaiteurs ;g Trafic de stupéfiants ;h Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;i L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;j L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;k Banqueroute ;l Pratique de prêt usuraire ;m L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de sécurité intérieure ;n Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;o Fraude fiscale ;p L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;q L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;r L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;s Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;t L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministé – L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraÃne cette incapacité peut en réduire la duré – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette dé – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d' – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une ré – Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du n° 2014-344 du 17 mars 2014 art. 63 II L'indication obligatoire prévue à l'article L211-5-1 du code des assurances est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
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La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas a Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; c Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes 1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ; 2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. 8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie. Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaÃtre sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3. décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale. infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
En cas de sinistre, responsable ou non, vous êtes libre de choisir votre réparateur Sachez que vous êtes en droit d’exiger votre réparateur de carrosserie. Vous n’êtes en aucun cas obligé de vous rendre dans le garage agréé que vous recommande votre assureur. Si ce dernier vous donne une liste de garages agréés, vous êtes en droit de lui faire savoir que vous avez choisi un autre réparateur. Article L. 211-5-1 du Code des Assurances Article L. 211-5-1 du Code des Assurances La faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. De plus, l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2014 précise que, à compter du 1er Janvier 2015, La faculté pour l’assuré, prévue à l’article L. 211-5-1, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir lui est rappelée de manière claire et objective par tout professionnel, y compris l’assureur, dès la survenance du sinistre, notamment au moyen d’une mention visible et lisible dans le constat européen d’accident. Si le moyen de communication est oral, un écrit, notamment un message électronique ou un message textuel interpersonnel SMS spécifique, confirme dans les plus brefs délais cette information. Cette loi, votée le 16 décembre 2013, et dont le décret est applicable à compter de janvier 2015, signifie que vous avez désormais le droit de vous présenter dans la carrosserie, ou le garage de votre choix. Vous avez donc le DROIT et le CHOIX. L’expert automobile Article R 326-1 du Code de la Route L’expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation. L’expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s’il en a reçu mandat écrit. Article L 326-6 du Code de la Route Article L 326-6 du Code de la Route I. – Est incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile La détention d’une charge d’officier public ou ministériel L’exercice d’activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires L’exercice de la profession d’assureur I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile. Vous avez eu un sinistre non responsable, vous avez droit au recours direct. Dans le cadre d’un sinistre non responsable avec un tiers identifié, l’automobiliste lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Le Recours Direct peut se mettre en place dans la mesure où vous avez été victime d’un sinistre pour lequel vous n’êtes pas responsable et dont le tiers a été identifié. Il y a un réel avantage à mettre en place ce procédé, grâce au Recours Direct cela vous permettra de ne pas voir apparaître sur votre relevé d’informations le sinistre en question. Article L 124-3 du Code des Assurances Article L 124-3 du Code des Assurances Ce procédé est tout à fait légal et est même prévu par le Code des Assurances c’est l’article L 124-3 qui stipule que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur [...] de la personne responsable » et qui va dans le sens de l’article 1382 du Code Civil au terme duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’avantage du recours direct est qu’un expert indépendant, à l’avis impartial et objectif, va défendre vos intérêts. En cas de désaccord avec l’expert de votre assurance, une prise en charge de l’expertise contradictoire est possible si vous avez une protection juridique. Vous avez été victime d’un sinistre et vous constatez une injustice quant à l’expertise de votre véhicule ? Vous vous attendiez à une prise en charge des réparations plus importante ? Sachez que vous avez la possibilité de missionner votre propre expert qui va procéder à une expertise contradictoire, autrement dit une contre expertise de votre véhicule. Après son expertise, l’expert que vous avez vous-même mandaté va la comparer à celle de l’expert de votre compagnie d’assurance et tenter de trouver un accord amiable pour la réparation de votre véhicule. Cette contre expertise peut d’ailleurs être prise en charge par votre assurance si vous avez souscrit à un contrat de protection juridique qui le prévoit. Votre véhicule a été gravement endommagé lors d’un sinistre, votre assurance peut vous verser une indemnité. Vous avez été victime d’un sinistre ayant gravement endommagé votre véhicule ? Sachez que vous avez la possibilité de demander à votre assurance de vous verser une indemnité pour dépréciation de votre véhicule. En effet, lors de sa revente, vous êtes tenu d’informer l’acheteur que le véhicule qu’il souhaite acquérir a été gravement endommagé lors d’un sinistre survenu par le passé, bien qu’il ait été réparé et que cela ne se voit pas. Par conséquent, il peut y avoir une perte financière évidente. Vous pouvez donc recourir à une expertise pour dépréciation de véhicule, même si votre assurance a déjà pris en charge le montant des réparations du sinistre. Qu’est ce qu’un réparateur agréé ? Un réparateur agréé est un professionnel de la réparation automobile qui a passé un accord tarifaire, et de services, avec une ou plusieurs compagnies d'assurance, en échange d'un certain volume de véhicules à réparer. Il s'agit donc d'un accord commercial. Pourquoi certains réparateurs sont agréés et d’autres non ? Les remises accordées aux assureurs par les réparateurs agréés sont relativement conséquentes et varient d'un assureur à l'autre. Et face à des charges qui augmentent un peu plus chaque année, il devient délicat pour beaucoup d'entre eux de travailler à des coûts horaires qui ne sont plus en phase avec les réalités économiques. Qu’est ce que la cession de créance ? Il s'agit d'un mécanisme qui permet au réparateur carrossier d'être payé directement par l'assurance pour les travaux réalisés sur un véhicule et non par le propriétaire. Le contrat de cession de créance est établi entre le réparateur et l'assuré, et peut être établi avec tous les réparateurs, qu'ils soient agréés ou non. Qu’est ce que le nantissement ? Longtemps réservé aux biens ou meubles corporels, le nantissement est une procédure qui s'applique également aux biens incorporels comme par exemple les créances d'assurance. Initiée par la Fédération Française de la Carrosserie FFC. Le Nantissement Le Nantissement Le Nantissement permet à un client de garantir à son créancier réparateur de la bonne fin du paiement à venir en apportant en garantie l'indemnité dûe par l'assureur, laquelle sera donc payée directement au carrossier En pratique, le client, qui a une garantie par son contrat d'assurance, signe une convention avec le réparateur pour lui assurer le paiement de sa créance via son assurance. L'assureur doit être informé par simple lettre recommandée avec Accusé de Réception. Qu’est ce qu’une procédure VGE ? La procédure VGE Véhicules Gravement Endommagés » a pour objectif de retirer temporairement de la circulation les véhicules accidentés qui présentent un danger immédiat pour la sécurité routière. Cette procédure est déclenchée soit par les forces de l’ordre qui immobilisent le véhicule et procèdent au retrait du certificat d’immatriculation soit par un Expert en automobile, sollicité pour expertiser la véhicule. Article L325-1 du code de la route. Dans ce cas, l’Expert constatant l’existence d’une déficience affectant le véhicule suite à un accident de la circulation collision avec ou sans tiers, choc en stationnement, etc. en informe l’autorité administrative compétente qui suspend l’autorisation de circuler et inscrit une opposition au transfert du certificat d’immatriculation interdiction de donner ou vendre son véhicule. La procédure VGE s’applique uniquement aux voitures particulières VP, aux camionnettes CTTE et aux remorques de plus de 500 kg et de moins de 3,5T REM soumises à immatriculation en France et attelées à ces véhicules. En état actuel des textes, les véhicules de collection sont également concernés par la procédure. Un véhicule est considéré comme dangereux lorsque l’expert constate qu’un élément parmi les suivants présente une déformation importante suite à un accident de la circulation. La carrosserie CA3 entre les zones d'ancrage des éléments de liaison au sol longerons, plancher, passages de roue, châssis, traverses La direction DI3 colonne, crémaillère ou boîtier, biellettes et timonerie Les liaisons au sol LS3 berceau, éléments de suspension, essieux et jantes Les éléments de sécurité des personnes SP4 ceintures, coussins gonflables, boîtiers de commande Pour lever l’interdiction de circuler, l’Expert doit s’assurer que le véhicule est réparé dans les règles de l'art et que les déficiences détectées lors de l'expertise répondent aux conditions normales de sécurité. L’Expert examine le véhicule à toutes les étapes de la réparation et contrôle l’ensemble des éléments de sécurité. Une fois le rapport de conformité validé par l’Expert, l’interdiction de circuler est levée par la préfecture et le titulaire du certificat d’immatriculation est de nouveau autorisé à circuler avec son véhicule. Suite à la levée de procédure au sein de la préfecture, l’expert à une obligation d’information envers le client et le réparateur. Article L325-1 du code de la route Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter du code des douanes, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. Est-ce que j’aurais un véhicule de prêt durant l’immobilisation de mon véhicule ? Un service de véhicule de prêt est automatique selon accord avec votre réparateur. Cependant la très grande majorité des réparateurs partenaires disposent d'un parc de véhicules de courtoisie affecté à leur clientèle, il suffira de le préciser lors de la prise de rendez-vous et le réparateur fera tout son possible pour mettre à votre disposition un véhicule. Par ailleurs, sachez que la plupart des Assureurs prévoient à leurs contrats la prise en charge d'une location de véhicule. Dans ce cas vérifiez bien les conditions particulières de votre contrat ou contactez votre assureur directement pour en avoir la confirmation. Je dispose de combien de jours pour déclarer mon sinistre auprès de mon assureur ? Si vous faites appel à votre assureur pour la prise en charge des réparations de votre véhicule, et que vous avez réalisé un constat amiable, vous devez le déclarer dans les 5 jours suivant l'accident, par téléphone dans un premier temps puis par courrier avec accusé de réception de préférence. Ce délai est ramené à 2 jours en cas de vol de votre véhicule et 10 jours en cas de catastrophe naturelle. Qu’est ce qu’une franchise ? Une franchise est la part des dommages qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre. La franchise est contractuellement prévue aux conditions particulières ou générales de votre contrat d'assurance. Elle s'exprime la plupart du temps soit en pourcentage du montant du sinistre, soit en en montant fixe. Voici la liste des différentes franchises Franchise absolue la plus courante Le montant de la franchise auto fixe est déduit de l'indemnité versée par votre assureur. Franchise simple ou relative Si les dégâts sont inférieurs au montant de la franchise Votre assureur ne vous rembourse rien. S'ils sont supérieurs Votre assureur prend en charge la totalité des frais du sinistre il ne déduit pas la franchise. Franchise proportionnelle Correspond à un pourcentage inscrit au contrat du montant des dommages inscrits au contrat avec un minimum et un maximum. Franchise en jours Indique le nombre de jours au-delà duquel l'assurance intervient. Franchise kilométrique Indique un périmètre km autour du stationnement habituel de votre voiture et au-delà duquel la garantie assistance est mise en jeu. Dans quels cas suis-je exonéré de franchise ? Sauf exception contractuelle, vous serez exonéré du paiement de la franchise si vous êtes non-responsable à 100% dans un sinistre impliquant un tiers » identifiable et donc le recourt sera réalisé. Cependant, et même si vous n'êtes pas responsable, vous pouvez être amené à avancer la franchise si Le responsable est ressortissant étranger Le responsable n'est pas titulaire d'une assurance signataire de la convention IRSA Votre constat n'est pas signé par l'adversaire Votre adversaire n’est pas assuré ou sous l’emprise de produits illicites En conséquence, votre assureur exerce un recours contre l'assureur adverse pour obtenir votre indemnisation. Vous êtes assurés tous risques donc durant la procédure votre assureur va faire marcher votre propre garantie dommages, avec votre franchise contractuelle. Suivant les aboutissements du recours, les frais qui n'auront pas été pris en charge par vos garanties contractuelles vous seront remboursés dont la franchise. Dans quels cas au contraire dois-je la payer ? Responsabilité civile dommages causés aux autre Le contrat comporte parfois une franchise dont l'assuré devra s'acquitter auprès de son assureur non opposable aux victimes. Dommages collision Franchise selon votre part de responsabilité et à hauteur de ce qui est prévu dans votre contrat. Dommages conducteur Il existe souvent deux types de franchises, franchise en jours et franchise en pourcentage. Dommages tous accidents, vandalisme Franchise auto contractuelle dont le montant est fixé au contrat. Dommages forces de la nature Généralement pas de franchise. Vol véhicule, contenu... La franchise auto peut varier selon la nature de l'évènement. Catastrophes naturelles Franchise fixée par arrêté ministériel. Bris de glace Réparation pas de franchise en souvent une franchise. Tempête, incendie, terrorisme Franchise contractuelle dont le montant est fixé au contrat. Protection juridique Définit un seuil minimal du montant du litige en-dessous duquel l'assurance n'intervient pas. Assistance Franchise kilométrique en cas de panne mais pas en cas d'accident. Qu'est ce que la convention IRSA ? C'est une Convention d'Indemnisation directe de l'assuré et de Recours entre sociétés d'assurance automobile. Signée par la plupart des sociétés d'assurance en France, elle est destinée à faciliter le règlement des dommages matériels en cas d'accident de la circulation. La convention IRSA La convention IRSA Créée en 1968 sous l'appellation convention d'indemnisation directe des assurés convention IDA, elle voit ses prérogatives étendues et change de nom en 1974. La convention IRSA s'avère donc déterminante pour la définition des responsabilités lors d'un sinistre et pour l'indemnisation des assurés. Cette convention s'applique aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et DOM et dans la principauté de Monaco, impliquant au moins deux véhicules terrestres soumis à l'obligation d'assurance assurés auprès de sociétés adhérentes. Elle s'applique également aux accidents survenus à l'étranger si les véhicules sont assurés auprès de sociétés adhérentes. Principe de base l'indemnisation directe des assurés. Quels que soient la typologie de l'accident de la circulation, la nature et le montant des dommages, les sociétés adhérentes s'obligent, préalablement à l'exercice de leurs recours, à indemniser elles-mêmes leurs assurés, dans la mesure de leur droit à réparation, déterminé selon les règles du droit commun. Après une évaluation des dommages réalisée par un expert », l'assureur établit donc lui-même la responsabilité de son assuré et l'indemnise directement des dommages matériels et préjudices subis. Comment s’applique la vétusté ? Au fil du temps, la valeur de l’automobile que vous possédez se déprécie, en fonction de son kilométrage, de son âge et de son usage. La vétusté est l’abattement appliquée à un élément soumis à usure, qui ne dure pas la vie de la voiture. La vétusté sera alors calculée en fonction de l’âge du véhicule et du kilométrage parcouru, notamment sur les pneumatiques, les disques et plaquettes de freins, les embrayages, les courroies et pot d’échappement... Par exemple Si le pneu avant droit crevé lors d’un accident, présentait une usure de 30% donc qu’il lui reste 70% d’utilisation, alors l’expert appliquera 30% de vétusté sur le prix du pneu. 70% seront pris en charge par la compagnie d’assurance, les 30% resteront donc à la charge de l’assuré. Consulter le fichier PDF Commission CINTRA v2 - 2009.
article l 211 1 du code des assurances