article l 121 10 code des assurances

Eneffet, selon l’article 12 de l’annexe à l’article A121-1 du Code des Assurances, la société d’assurance doit délivrer un relevé d’information dans les cas suivants : À la demande expresse de l’assuré souscripteur du contrat, dans les 15 jours maximum après la demande ( arrêté du 19 juillet 2007, modification de l’article 12 de l’annexe à l’article A. 121-1 du Larticle L. 121-10 du code des assurances ne s'applique pas aux véhicules ou aux bateaux de plaisance. En cas de vente de votre véhicule (voiture, moto, scooter, tracteur-tondeuse) ou de votre bateau, le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain à 0h00 du jour de la vente (article L. 121-11 du code des assurances). Cela Codede la sécurité sociale > Chapitre Ier : L'assurance vieillesse des professions artisanales (Article D631-1) Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu A l'article L 121-10 du code des assurances vise deux situations. En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Ex : L. 121-1, CGI, 10-15056, dol, majeurs protégés. rechercher. Recherche avancée ‹ Article précédent; Article suivant › Imprimer; Copier le texte; Code des assurances. Rechercher dans le texte Valider la recherche. Rechercher dans cet article Rechercher dans tout le code. Réinitialiser . ChronoLégi « Article L113-15 - Code des assurances » Version à la date (format nonton film rab ne bana di jodi dubbing indonesia. Le décès du souscripteur représente un motif légitime de résiliation, les héritiers pourront donc résilier le contrat sans frais. Cependant, l’assurance automobile étant obligatoire, le législateur a mis en place des démarches spécifiques pour en assurer la continuité. Nous vous expliquons comment procéder afin de mettre un terme au contrat dans des conditions optimales. Comment résilier une assurance auto en cas de décès ? Selon l’article du Code des assurances, l’assurance auto continue de plein droit suite au décès du titulaire et ce, au profit de l’héritier. Il lui appartient alors d’exécuter l’ensemble des obligations contractuelles dont le défunt était tenu vis-à-vis de la compagnie d’assurance, notamment le paiement des cotisations. De ce fait, le contrat est automatiquement maintenu et l’héritier de la personne décédée a alors le choix de le conserver s’il veut pouvoir bénéficier des garanties qui y sont prévues, ou de le résilier conformément à la loi Chatel pour l’assurance d’une voiture et à la loi Hamon pour l’assurance d’une voiture. Dans ce cas, il doit en informer l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du certificat de décès et d’un acte de notoriété indiquant le nom des héritiers. Quand résilier une assurance auto suite au décès d’un proche ? Le maintien du contrat est nécessaire pour éviter toute situation de non-assurance. Néanmoins, la loi laisse le temps à l’héritier d’opter pour une couverture adaptée à sa situation. En effet, l’article du Code des assurances dans son alinéa 2 lui accorde un délai de trois mois à partir du jour du décès pour effectuer la résiliation de l’assurance automobile. Le contrat prendra alors fin 10 jours après l’envoi du courrier, le cachet de La Poste faisant foi. Modèle de lettre de résiliation assurance auto suite à un décès Prénom, NOM Adresse Téléphone e-mail Prénom, NOM de la personne décédée Numéro d’assuré Numéro du contrat Nom de l’assureur de la voiture Adresse Code postal – Ville A [Ville], [Date] Objet résiliation du contrat d’assurance automobile N° … suite au décès de l’assuré Lettre Recommandée avec Accusé de Réception Pièce jointe copie de l’acte de décès Madame, Monsieur, Je vous informe par la présente que M. / Mme … nom et prénom du défunt, née le … à …, est décédée en date du … jour / mois / année. Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir prendre en compte dès aujourd’hui la résiliation de son contrat d’assurance n° … souscrit le … pour le véhicule … modèle et marque immatriculé … Je vous remercie par la même occasion de cesser les prélèvements bancaires effectués à cet effet et de m’envoyer un courrier confirmant la clôture dudit contrat. Vous trouverez en pièces jointes son acte de décès. Je souhaiterais également savoir si Monsieur / Madame … détenait une autre assurance. Dans l’affirmative, pourriez-vous me communiquer les documents qui pourraient m’être utiles ? Restant à votre disposition pour toute informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. Signature Modèles gratuits PDF et Word à personnaliser et à imprimer Bon à savoir Si vous souhaitez poursuivre le contrat, vous devez établir un avenant pour vous faire inscrire comme bénéficiaire de l’assurance auto. Notez toutefois que des modifications peuvent intervenir, puisque le montant de la prime fera l’objet d’un nouveau calcul en fonction de votre profil et de vos antécédents. Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° Cass. 16 septembre 2015, n° Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi En application des articles du Code des assurances et du Code civil, l’assureur, tenu contractuellement de verser une indemnité à son assuré, bénéficie d’une subrogation légale lui permettant d’effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assuré, à l’encontre de tous tiers responsables et de leurs éventuels assureurs, aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de cette subrogation légale, encore faut-il i que l’assuré n’ait pas empêché la subrogation de s’opérer au bénéfice de l’assureur et, ii que le paiement de l’indemnité à l’assuré soit intervenu dans le cadre du contrat d’assurance. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer récemment sur ces deux points ainsi que sur le fondement de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré et dans ceux de la victime indemnisée. 1. Dans la première espèce Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° un propriétaire avait donné à bail son immeuble à une société exerçant une activité de dépannage, remorquage, gardiennage et de petites réparations de véhicules. Aux termes du contrat de bail, le propriétaire bailleur et le preneur avaient accepté de renoncer réciproquement à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer entre eux pour tous les dommages et conséquences subies par les biens dont ils seraient propriétaires, locataires ou gardiens. Le contrat de bail prévoyait également qu’ils s’engageaient à obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation à recours de même nature. Les parties ont, dans un premier temps, souscrit des polices d’assurance auprès du même assureur, avant que le locataire ne souscrive une police auprès d’un autre assureur, ce dernier prenant en considération l’existence de la clause de renonciation à recours prévu dans le bail excluait alors expressément de la couverture le risque incendie. Le 14 octobre 2007, l’immeuble donné à bail est détruit par un incendie ; le propriétaire de l’immeuble sollicite l’application des garanties auprès de son assureur lequel lui oppose l’exception de subrogation sur le fondement de l’article alinéa 2 du Code des assurances[1] . L’assureur reproche à son assuré de ne pas l’avoir informé de l’existence de la clause de renonciation à recours avec le preneur du bail, le privant ainsi d’un éventuel recours. En effet, s’il apparaît que les assureurs n’avaient pas renoncé à tout recours entre eux, le fait que le nouvel assureur du locataire, informé par ce dernier de la clause de renonciation à recours, ait exclu de la couverture le risque incendie, privait la subrogation de l’assureur du propriétaire de tout effet. Si l’argumentation n’a pas convaincu les juges de première instance, l’assureur obtint, en revanche, gain de cause en appel puis en cassation. La Cour de cassation se retranche néanmoins derrière le pouvoir souverain des juges du fond qui ont conclu qu’il n’était pas établi que l’assureur du propriétaire avait eu connaissance des stipulations du contrat de bail et de la clause de renonciation à recours. À ce titre, les juges ont notamment considéré comme inopérant le fait que le contrat de bail ait été conclu avant la souscription de la police d’assurance. Nous retiendrons de cet arrêt que si, en l’occurrence, l’assureur a pu faire valoir une exception de subrogation, l’appréciation de la connaissance par l’assureur des stipulations prévues par la clause de renonciation à recours relève cependant d’une question de fait et donc du pouvoir souverain des juges du fond. Il est donc essentiel que la compagnie d’assurance ou son mandataire puisse, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses stipulées dans le contrat de bail signé par son assuré afin de pouvoir adapter en conséquence le périmètre des garanties accordée. 2. Dans la deuxième espèce Cass. 16 septembre 2015, n° un particulier avait confié à une entreprise l’installation d’une serre en verre sur structure métallique et avait souscrit une assurance bris de glace. Après avoir indemnisé son assuré au titre de 5 sinistres, l’assureur a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise ayant installé la Serre sur le fondement d’une subrogation légale dans les droits de son assuré aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées. La cour d’appel accueille favorablement cette demande se contentant d’observer que l’assureur produisait des quittances d’indemnisation. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’il revenait à la cour d’appel de rechercher comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation légale ». La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation légale prévue aux articles du Code des assurances et du Code civil ne permet un recours subrogatoire de l’assureur que pour autant que les indemnités versées étaient dues en application de la police d’assurance. En pratique, il est cependant fréquent qu’un assureur verse une indemnité à son assuré sans déduire la franchise ou qu’il choisisse de ne pas opposer une clause d’exclusion. Ce faisant, l’assureur verse une indemnité en dehors des termes du contrat d’assurance et ne peut, dès lors, fonder son recours sur le fondement de la subrogation légale. Il est donc essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultérieur contre un tiers responsable et ses assureurs, qu’une compagnie d’assurance s’assure » une subrogation par son assuré, cette fois non plus légale, mais conventionnelle comme le permet l’article 1250 du Code civil[2]. 3. Dans la troisième espèce, non publiée au bulletin Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi la Cour de cassation nous éclaire sur les fondements juridiques des deux subrogations légales dont bénéficie l’assureur de responsabilité lorsqu’il indemnise le tiers victime pour le compte de son assuré. En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette subrogation prend tout son sens à partir du moment où cet assuré n’est pas seul auteur du dommage, et permet à l’assureur de disposer du recours personnel qu’a son assuré à l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime à l’égard des autres co-auteurs et qui sera également transmis à l’assureur. En effet, en parallèle, l’assureur ayant directement versé l’indemnité entre les mains du tiers victime se voit également subrogé dans les droits de la victime à hauteur de cette indemnité mais cette fois-ci aux termes de l’article du code civil. Ce fondement, qui était en débat dans la doctrine, apparaît pleinement justifié puisque l’assureur, qui est tenu pour l’assuré au paiement de la dette de réparation, a intérêt à l’acquitter puisque ce faisant, il exécute son obligation de règlement. Contact [1] l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne veut plus par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». [2] Article 1250 du Code civil Cette subrogation est conventionnelle 1° lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ». Soumise à des principes généraux régulièrement réévalués par la vigueur de la jurisprudence, la résiliation demeure d'un maniement délicat. La résiliation des contrats d'assurance déroge très largement aux règles applicables en matière de droit commun des obligations. C'est ainsi que le code des assurances prévoit de nombreux cas de résiliation qui sont inconnus dans d'autres domaines voir schémas. Les événements qui permettent à l'assureur ou à l'assuré de mettre fin au contrat d'assurance sont nombreux. Le Doyen Beignier écrit ainsi Paradoxalement, alors qu'il était autrefois assez difficile et coûteux... de résilier un contrat d'assurance, c'est devenu aujourd'hui l'enfance de l'art. On en vient à se demander si la législation n'est pas devenue anarchique sur ce point. En effet, la loi de 1989 qui a instauré le principe de résiliation annuelle a maintenu les cas particuliers. » La loi du 31 décembre 1989 a, en effet, profondément modifié le régime de résiliation du contrat d'assurance qui résultait de la loi du 13 juillet 1930. Cette dernière prévoyait une hypothèse de dénonciation qui ne pouvait être mise en oeuvre que tous les dix ans avec un préavis de six mois. Aujourd'hui encore, la résiliation du contrat d'assurance n'est pas libre et n'est possible que dans les cas prévus par le droit commun ou par le code des assurances. Le contrat d'assurance peut toutefois être résilié dans pas moins de 23 cas différents qui sont ouverts soit à l'assureur, soit à l'assuré, soit à l'un et l'autre, soit même de plein droit. 23 situations de résiliation Consensualisme. Comme tous les contrats, les polices d'assurance peuvent être résiliées d'un commun accord, par consentement mutuel. Dans ce cas, la résiliation n'est soumise à aucun mécanisme particulier et les parties ne sont pas tenues de respecter les formes et délais de préavis prévus par ailleurs Civ. 2e, 7 oct. 2010, n° RGDA Il a, en conséquence, été récemment jugé que le courtier ne peut réclamer à l'assureur le paiement de commissions à la suite de la résiliation des polices même si l'assureur et l'assuré se sont mis d'accord sur un délai de préavis plus court que le délai légal Civ. 2e, 30 avr. 2014, n° Il a par ailleurs été jugé que, lorsque l'assuré a pris l'initiative de demander la résiliation en dehors d'un cas légal ou contractuel, il peut rétracter sa demande tant qu'elle n'est pas acceptée par l'assureur CA Paris, 15 mai 1996, Juris-Data n°1996-023511. Il en résulte qu'il peut revenir sur son initiative si un sinistre survient avant que la proposition de résiliation ne soit acceptée par l'assureur. Cette résiliation par consentement mutuel peut aussi être tacite, par exemple lorsque l'assuré a cessé de payer la prime et que l'assureur n'a plus adressé d'appel de cotisation Civ. 1re, 23 sept. 2003, n° RGDA La police d'assurance peut aussi être résiliée lors de son échéance annuelle, moyennant un préavis de deux mois C. assur., art. L. 113-12. Cette faculté de résiliation ne s'applique pas aux assurances sur la vie et il peut y être dérogé pour les contrats individuels d'assurance-maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Dans ce cas, la faculté de résiliation peut être écartée par le contrat, ce qui signifie qu'elle s'applique, sauf clause contraire. Depuis l'adoption de la loi dite Hamon, certaines polices peuvent aussi, sous certaines conditions, faire l'objet d'une résiliation dite infra-annuelle voir à ce sujet, l'article de Delphine Hauguel et Pierre Maraninchi p. 73. Modification du risque. La police d'assurance peut également être résiliée en cas de modification du risque. C'est ainsi que la police peut être résiliée par l'assureur en cas d'aggravation du risque C. assur., art. L. 113-4 al. 1er. De son côté, l'assuré est en droit de résilier la police si l'assureur n'adapte pas la prime à la suite d'une déclaration de diminution du risque C. assur., art. L. 113-4. Elle peut aussi l'être à l'initiative de chacune des parties en cas de changement de domicile, de régime matrimonial, de profession ou de cessation définitive d'activité professionnelle de l'assuré C. assur., art. L. 113-6 et L. 113-16. Ces événements n'ouvrent toutefois le droit de résilier qu'à condition que la garantie ait porté sur des risques en relation directe avec la situation antérieure » et que ces risques ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ». Dans le même ordre d'idées, la résiliation peut aussi intervenir en cas de transfert de la propriété du bien assuré C. assur., art. L. 121-10. Elle intervient par ailleurs de plein droit dans l'hypothèse d'une perte totale ou de réquisition du bien assuré C. assur., art. L. 121-9 et L. 160-6. Non-paiement de la prime d'assurance. C'est l'un des cas fréquents de résiliation de la police C. assur., art. L. 113-3. La mise en oeuvre de cette résiliation est encadrée par de strictes conditions de forme et de délais puisqu'elle ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi par l'assureur d'une lettre recommandée avec accusé de réception informant clairement l'assuré de l'intention de l'assureur de mettre un terme à la police à défaut de règlement de la dette de prime dans les délais impartis. La Cour de cassation a cependant récemment jugé que le non-paiement d'une fraction de la prime résultant de son indexation au titre d'une période passée ne pouvait conduire à la suspension de la couverture Civ. 2e, 13 juin 2013, n° Elle a par ailleurs jugé que, par dérogation à l'article L. 132-20 du code des assurances qui interdit la résiliation pour non-paiement de la prime en matière d'assurance vie, la faculté de résiliation pour non-paiement de la prime pouvait être invoquée en matière d'assurance mixte Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° RGDA Sinistralité. L'assureur peut également résilier la police après la survenance d'un sinistre C. assur., art. R. 113-10. Cette possibilité n'est pas ouverte à l'assureur de plein droit et il faut que la police d'assurance la prévoie spécifiquement. Si une telle clause existe, l'assureur peut s'en prévaloir même dans le cas d'une assurance de groupe Civ. 1re, 20 janv. 1993, n° RGAT Il peut aussi résilier la police même s'il s'agit d'une assurance obligatoire Civ. 1re, 5 juin 1985, RGAT Il ne peut cependant en faire usage en matière d'assurance automobile obligatoire, sauf lorsque le conducteur était en état d'imprégnation alcoolique lors de l'accident ou qu'il a commis une infraction l'exposant à une décision de suspension de son permis de conduire d'au moins un mois. Lorsque l'assureur use de sa prérogative de rompre le contrat d'assurance après sinistre, l'assuré est, de son côté, en droit d'exercer des représailles » et de mettre un terme à tous les autres contrats le liant à l'assureur C. assur., art. R. 113-10. Agrément-Portefeuille. La résiliation peut être la conséquence d'un changement affectant l'assureur. Il peut s'agir du transfert d'un portefeuille de contrats C. assur., art. L. 324-4. Il peut aussi s'agir du retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise d'assurance vie ou d'assurance maladie. Dans ce cas, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le 40e jour à compter de la publication au JO de la décision prononçant le retrait. Les primes échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance mais ne sont acquises à l'assureur que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Il a ainsi été récemment jugé que les primes échues entre la décision de retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit ne sont dues que proportionnellement à la période garantie Civ. 1re, 29 mai 2013, n° L'assuré objet d'une procédure collective. L'assureur et le représentant de l'assuré ont la possibilité de résilier le contrat. L'ordonnance du 12 mars 2014 n°2014-326, JO 14 mars 2014, entrée en vigueur depuis le 1er juill. 2014 prise en application de la loi du 2 janvier 2014 loi n°2014-1 du 2 janv. 2014 ne modifie pas les dispositions propres à la résiliation des contrats en cas de difficultés des entreprises prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce 1. La seule nouveauté procède de la suppression, uniquement en matière de sauvegarde judiciaire et à l'exclusion du redressement judiciaire, de l'obligation pour l'assuré de payer la contrepartie du contrat continué au comptant sauf obtention de délais de paiement accordés par l'assureur. Désormais, le représentant de l'assuré devra, au regard des documents prévisionnels en sa possession, s'assurer qu'il dispose des fonds nécessaires pour décider de l'exécution d'un contrat. Si, en principe, aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective, l'assureur peut mettre l'administrateur en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat. À défaut de réponse de l'administrateur dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit. Il en va de même lorsque l'administrateur n'est plus en mesure de payer les primes, à condition que l'assureur donne son accord pour mettre un terme au contrat. Dans cette hypothèse, il a été suggéré de faire prévaloir le mécanisme de résiliation prévu à l'article L. 113-3 al. 3 du code des assurances pour non-paiement des primes sur le droit des procédures collectives prévu par le code de commerce. Enfin, l'administrateur peut mettre fin aux contrats en cours, y compris les polices d'assurance, s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds suffisants pour assurer le paiement des primes. Le respect des formes L'article R. 112-1 du code des assurances dispose que les polices d'assurance doivent indiquer les cas et conditions de résiliation du contrat et de cessation de ses effets ». Elles doivent, en particulier, rappeler à l'assuré qu'il dispose d'un droit de résiliation annuelle et les conditions de mise en oeuvre de cette prérogative. Depuis la loi Chatel loi n°2005-67 du 28 janvier 2005, rentrée en vigueur depuis le 28 juillet 2005, pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, chaque avis d'échéance doit rappeler la date limite d'exercice par l'assuré du droit de dénonciation du contrat. À défaut de celle-ci, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une simple lettre recommandée à son assureur. Dans ce cas, la résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. À l'initiative de l'assuré. Le code des assurances est libéral quant à la forme de la résiliation à l'initiative de l'assuré. Il prévoit ainsi que celui-ci peut, selon son choix, procéder soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou simplement chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen prévu par la police d'assurance souscrite C. assur., art. L. 113-14. La faculté de résiliation annuelle fait toutefois exception à ce principe puisqu'elle impose à l'assuré comme à l'assureur le recours à la lettre recommandée. De même, l'assuré est tenu d'avoir recours à une lettre recommandée avec accusé de réception si la résiliation est fondée sur une modification du risque C. assur., art. R. 113-6. À l'initiative de l'assureur. La Cour de cassation a récemment rappelé que la résiliation annuelle du contrat d'assurance est légalement faite sous la forme de l'envoi par l'assureur d'une lettre recommandée à l'assuré, sans qu'il soit nécessaire de procéder par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour de cassation a donc jugé qu'une cour d'appel ne pouvait pas écarter le jeu de la résiliation alors qu'elle constatait l'envoi à date certaine d'une telle lettre par l'assureur, même si la date de distribution de la lettre recommandée à l'assuré n'était pas établie Civ. 2e, 18 avr. 2013, n° La Cour considère que la connaissance par l'assuré de la lettre est une préoccupation secondaire, l'essentiel étant de s'assurer que l'assureur a envoyé la lettre dans les délais requis par le code des assurances. La Cour de cassation avait déjà jugé que le délai de préavis court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur la lettre de résiliation attestant de la date d'envoi C. assur., art. L. 113-12. Voir Crim., 21 janv. 2014, n° ; Civ., 1re, 7 oct. 1998, n° Elle a précisé que cette règle s'appliquait aux contrats qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et qui ont, de ce fait, un caractère mixte Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° Selon elle, la résiliation de ces contrats est soumise à l'article L. 113-3 du code des assurances. En conséquence, il n'est pas nécessaire que la mise en demeure soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception un simple courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l'assuré suffit. Un tel libéralisme n'est toutefois pas applicable à tous les cas de résiliation puisque l'article R. 113-6 du code des assurances prévoit que, lorsque la résiliation est fondée sur une modification du risque, celle-ci doit être adressée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque ». La Cour de cassation a, par ailleurs, ajouté que la lettre de résiliation doit permettre une identification aisée du contrat et de l'assuré, à défaut de quoi la résiliation est inopérante. C'est ainsi que la lettre ne visant la police d'assurance que par son nom commercial et en ne faisant référence à l'assuré que par son numéro de client n'est pas suffisamment précise Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° Dans tous les cas, si l'une des formalités exigées par la loi n'est pas satisfaite, la résiliation ne peut produire ses effets et le contrat d'assurance se poursuit. La Cour de cassation est sévère à cet égard et a ainsi estimé qu'une lettre de résiliation arrivée avec deux jours de retard ne peut produire d'effets Civ. 1re, 4 nov. 1992, Le Goff, RGAT L'extinction du devoir d'information. L'assureur n'a pas l'obligation d'informer et de conseiller son assuré lorsque ce dernier manifeste sa volonté de résilier son contrat Civ. 2e, 24 oct. 2013, n° Selon la Cour de cassation, une fois la lettre de résiliation reçue, la résiliation est réalisée, même si ses effets sont retardés à la date d'échéance. Ainsi, la disparition de l'obligation de couverture emporte l'extinction immédiate de l'obligation d'information et de conseil de l'assureur. L'assureur n'a donc pas à attirer l'attention de l'assuré sur le déficit de couverture pouvant résulter de la cour considère que la connaissance par l’assuré de la lettre est une préoccupation secondaire, l’essentiel étant de s’assurer que l’assureur a envoyé la lettre dans les délais requis par le code des assurances. Point de départ et conséquences Extinction des effets de la couverture à l'expiration de la date du préavis. La résiliation ne joue que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Dans de nombreux cas, la résiliation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de préavis prévu par la loi. C'est ainsi que, lorsque l'assuré a connaissance de la survenance du sinistre entre la date de notification de la résiliation et sa date de prise d'effet, l'assureur doit sa garantie Civ. 2e, 30 avr. 2014, n° Cela est par exemple le cas lorsque l'assuré apprend que sa responsabilité est susceptible d'être poursuivie au cours de la période de préavis. Absence de renonciation implicite à la résiliation en cas d'encaissement de la prime. Le simple silence de l'assureur à la suite de la réception d'une résiliation tardive par l'assuré ne vaut pas acquiescement à cette dénonciation Civ. 1re, 4 nov. 1992, n° En revanche, si l'assureur a accusé réception d'une résiliation irrégulière de l'assuré sans émettre de réserve, cette résiliation lui est opposable Civ. 1re, 13 nov. 1990, n° Récemment, la Cour de cassation a jugé que l'encaissement sans réserve d'un chèque pour une prime échue, réalisé postérieurement à la résiliation du contrat, ne vaut pas renonciation de l'assureur à la résiliation, même si l'assureur avait envoyé une attestation d'assurance avant la date de la résiliation Civ. 2e, 4 juill. 2013, n° La Cour de cassation avait pourtant jugé par le passé que l'envoi d'un appel de prime postérieurement à la résiliation et l'acceptation sans réserve du règlement de cette prime manifestaient l'intention de l'assureur de renoncer à la résiliation Civ. 1re, 25 oct. 1989, Resp. civ. ass., 1989, comm. 426. Il a aussi été jugé que le fait qu'une compagnie se comporte comme l'assureur après le sinistre, par exemple en désignant un expert, doit être assimilé à une renonciation à se prévaloir de la résiliation Civ. 1re, 11 févr. 1992, RGAT L'assureur commet également une faute s'il délivre, pendant la période de suspension de la garantie, une attestation d'assurance à un tiers sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation Civ. 2e, 24 oct. 2012, n° Resp. civ. ass., 2013, comm. 322. Remboursement de la prime pro rata temporis. La dette de prime de l'assuré a pour cause l'obligation de garantie qui pèse sur l'assureur. La prime due pour une certaine période donne droit à une garantie d'égale durée. Par conséquent, [s]i le contrat prend fin par anticipation, l'assureur devra restituer la part de prime correspondante à la période qui court de la date de cessation prématurée de l'assurance à l'échéance initialement prévue » Lamy Assurances, n° 379. Le code des assurances prévoit de nombreux cas dans lesquels l'assureur doit restituer la portion de la prime relative à la période postérieure à la résiliation S. Corone, Quand l'assureur doit rembourser la prime », voir L'Argus, 1er déc. 2000, p. 43 résiliation après sinistre C. assur., art. R. 113-10 ; résiliation en cas d'aggravation ou de diminution du risque C. assur., art. L. 113-4 ; résiliation pour redressement ou liquidation judiciaire C. assur., art. L. 113-6 ; résiliation en cas de déclaration inexacte non-intentionnelle de l'assuré C. assur., art. L. 113-9 ; changement de domicile, de situation matrimoniale, de profession de l'assuré C. assur., art. L. 113-16 ; perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu au contrat C. assur., art. L. 121-9 ; disparition de l'assuré ou de la chose assurée C. assur., art. L. 121-10 et L. 121-11 et aliénation d'un véhicule à moteur C. assur., art. L. 121-11. Le code des assurances dispose ainsi que [l]'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondante à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru » C. assur., art. L. 113-16. Un tel principe de restitution ne s'applique toutefois pas en cas d'annulation du contrat d'assurance fondée sur une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré. L’assureur commet une faute s’il délivre, pendant la période de suspension de la garantie, une attestation d’assurance à un tiers sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation. Le principe de divisibilité de la prime est d'ordre public M. Bareire, J. Landel, note sous Civ. 1re, 18 nov. 2003, RGDA Par conséquent, toute clause qui a pour objet d'obliger l'assuré à payer une prime pour la période postérieure à la date à laquelle l'assureur n'est plus exposé au risque est nulle, comme dépourvue de cause J. Bigot [sous la dir.], Traité de droit des assurances, le contrat d'assurance, LGDJ, 2007, n°747. Il ne paraît ainsi pas possible de prévoir une indemnité de résiliation à la charge de la partie qui prendrait l'initiative de la résiliation, celle-ci étant expressément interdite dans certains domaines C. assur., art. L. 113-16 en cas de modification du risque. La validité de la clause prévoyant que la fraction de la prime correspondant à la période postérieure à la résiliation fondée sur le non-paiement de la prime reste due à l'assureur resterait toutefois valable en l'absence de jurisprudence sur ce point L. Mayaux, Contrat d'assurance, Rép. civ. Dalloz, § 138. Si, selon certains, la résiliation du contrat d'assurance est devenue l'enfance de l'art », il n'en reste pas moins un art dont la mise en oeuvre est délicate et commande une grande vigilance au regard des conséquences qui s'attachent à l'inobservation des règles applicables en la matière. 1 Règle applicable depuis la loi n°2005-847 du 26 juillet 2005 qui a supprimé le premier alinéa de L. 113-6 du code des assurances. L'INTERVENTION D'UN MANDATAIRE Lorsque la résiliation est adressée Par l'assureur au mandataire de l'assuré. L'assureur peut adresser la lettre de résiliation à une personne autre que l'assuré dès lors qu'il peut apporter la preuve qu'il pouvait légitimement croire que celui-ci disposait d'un mandat pour agir au nom de l'assuré. La Cour de cassation a ainsi récemment jugé qu'un assureur ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent donné par les héritiers d'un assuré à un notaire à défaut d'éléments probants. Elle en a conclu que la notification par l'assureur de la résiliation unilatérale du contrat au notaire était inopérante Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° À l'assureur par le mandataire de l'assuré. La Cour de cassation a récemment jugé qu'aucun texte n'exige de l'assuré qu'il apporte la preuve de l'existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat Civ. 2e, 2 mars 2013, n° Le nouvel assureur peut donc agir au nom de l'assuré afin de dénoncer le contrat arrivant à échéance en envoyant une lettre recommandée de résiliation. L'ancien assureur ne peut, dans ce cas, juger la résiliation irrecevable au motif que le nouvel assureur n'avait justifié de son mandat que postérieurement à la date d'échéance annuelle du contrat. Par l'assuré au mandataire de l'assureur. L'assuré peut valablement notifier la résiliation au courtier si celui-ci est le mandataire apparent de l'assureur Civ. 1re, 7 oct. 1992, n° réSiliation annuelle Article L. 113-12 al. 2. réSiliation pour non-paiement de la prime Article L. 113-3 al. 3, applicable aux polices mixtes. réSiliation du contrat d'aSSurance automobile Article L. 121-11. réSiliation aprèS SiniStre Article r. 113-10. réSiliation pour modification du riSque Article L. 113-16 et r. 113-6. réSiliation pour aggravation deS riSqueS Article L. 113-4. réSiliation pour fauSSe déclaration non-intentionnelle avant SiniStre Article L. 113-9. réSiliation pour retrait d'agrément de l'aSSureur Article L. 326-12. réSiliation pour procédure collective de l'aSSuré Article L. 622-13 du code de commerce pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Version en vigueur depuis le 01 avril 2018Création Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 1Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées. Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur. Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention " P. C. tiers " pour le compte de tiers.

article l 121 10 code des assurances