article a 243 1 code des assurances
1 La souscription de l’assurance dommages ouvrage. Les personnes soumises à l’obligation d’assurance. En vertu des articles L 242-1 alinéa 1er et L 242-2 du code des assurances, sont soumises à l’obligation de souscrire l’assurance dommage ouvrage, les personnes physiques et morales faisant réaliser des travaux de construction, qu’elles soient :
DéplierIX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des expl
Garantielégale conformément aux dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-1-1 ducode des assurances ;- garanties complémentaires suivantes :Garantie de bon fonctionnement pour les éléments d'équipement,dommages immatériels consécutifs- extension de garantie " Contrat collectif de responsabilité décennale (Ccrd) ".Le marché est passé sous la forme d'un
ChapitreI. Des cas de divorce Article 240 à article 254 Section I : Du divorce par consentement mutuel (art. 241 à 245) § 1. Du divorce sur demande conjointe des époux (art. 241 à 243) § 2. Du divorce accepté (art. 244 et 245) Section II : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal (art. 246 et 247)
II1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance : II.1.3) Le présent avis de marché, lancée en procédure négociée, vise à mettre en place un accord-cadre à commandes alloti, sans montant minimum et avec montant maximum, ayant pour objet la souscription d'un contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) inhérents aux six opérations de Construction
nonton film rab ne bana di jodi dubbing indonesia. Actions sur le document Article A243-1 Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. Dernière mise à jour 4/02/2012
La déclaration du sinistre est un préalable essentiel en matière d’assurance dommages ouvrage. Elle est obligatoire, et est par ailleurs soumise à diverses conditions. Cette déclaration pourra être un piège pour les bénéficiaires de la garantie dommages ouvrage et pour les praticiens. Que l’on soit bénéficiaire de la garantie, assureur dommages ouvrage, ou représentant de l’une ou l’autre de ces parties, la plus grande attention devra lui être prêtée. Les conditions de forme et fond de la déclaration de sinistre. L’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, porte sur les clauses types que doivent obligatoirement comporter les contrats d’assurance dommages ouvrage. Ces clauses types comportent notamment la disposition suivante, relative à la déclaration du sinistre "En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants Le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant, celui de l’avenant ; Le nom du propriétaire de la construction endommagée ; L’adresse de la construction endommagée ; La date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement." L’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances comporte également une exigence de forme la déclaration de sinistre devra être faite par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il a récemment été jugé qu’une télécopie ne satisfaisait pas aux exigences prévues par le code des assurances Civ. 3ème, 6 juin 2012, n°11-15567. Si elle peut apparaître comme une contrainte pesant sur l’assuré, l’obligation de déclarer le sinistre par écrit contre récépissé ou par LRAR présente l’avantage de constituer la preuve de l’existence de la déclaration, de sa date et de son contenu. Il est également prévu par les clauses types relatives à l’assurance dommages ouvrage que si la déclaration est incomplète, l’assureur dispose d’un délai de 10 jours, à compter de cette déclaration, pour réclamer les renseignements complémentaires. Outre ce délai, la déclaration de sinistre sera le point de départ de plusieurs autres délais au respect desquels l’assureur dommages ouvrage sera tenu, c’est-à-dire Du délai de 60 jours, et de manière exceptionnelle d’au maximum 135 jours, pour notifier à l’assuré la position sur les garanties. Du délai de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité. Les éléments rapportés dans la déclaration de sinistre en ce qui concerne les dommages subis et déclarés seront essentiels. Ainsi, selon la Cour de cassation, le juge doit évaluer le coût des travaux de réparation en fonction des dommages décrits dans la déclaration de sinistre, et non en fonction d’un devis fourni à l’expert Civ. 3ème, 20 octobre 2010, n° 09-69655. Le délai de la déclaration de sinistre Le retard apporté à la déclaration de sinistre n’est pas sanctionné par les dispositions relatives à l’assurance dommages ouvrage. Il convient de se reporter aux dispositions générales selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt quatre heures en cas de mortalité du bétail. […] Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Le délai de déclaration du sinistre devra donc être prévu par le contrat. Il ne pourra toutefois pas être inférieur à 5 jours. Une déchéance pour déclaration tardive devra également être prévue au contrat, et, pour pouvoir être opposée à l’assuré, devra de surcroît causer un préjudice à l’assureur. Même si ces conditions sont réunies, il ne pourra y avoir de déchéance pour déclaration tardive en présence d’un cas fortuit ou d’un événement de force majeure. En toute hypothèse, la déclaration de sinistre devra être effectuée dans les deux ans de la connaissance du sinistre, sous peine de se voir opposer la prescription prévue à l’article L 114-1 du code des assurances. On peut toutefois s’interroger sur la possibilité de prévoir une telle déchéance en matière d’assurance dommages ouvrage. L’article L 113-8 du code des assurances prévoit en effet que tout contrat d’assurance dommages ouvrage est réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types. Or, les clauses types ne prévoient pas de déchéance pour déclaration tardive. Faut-il en déduire que la déchéance ne pourrait être opposée à l’assuré ? A la connaissance de l’auteur des présentes, la question reste posée. La déclaration de sinistre est un préalable obligatoire La déclaration du sinistre constitue un préalable obligatoire pour mettre en jeu la garantie de l’assureur dommages ouvrage. Ceci vaut également dans le cadre d’une action en justice. Au cours d’une procédure, pour rechercher la garantie de l’assureur dommages ouvrage, il faudra en effet pouvoir justifier d’une déclaration de sinistre faite à l’amiable. Cette solution est applicable à une demande de condamnation, mais également à une demande de désignation d’expert. Il a ainsi été jugé par la Cour de cassation que pour mettre en jeu la garantie dommages ouvrage, " l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur " Civ. 3ème, 5 novembre 2008, n° 07-15449. L’aggravation de désordres doit être déclarée Il est nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration dans le cas d’une aggravation de désordres dont l’apparition avait été précédemment déclarée Civ. 3ème, 14 mars 2012, n° 11-10961. L’auteur de la déclaration de sinistre La loi prévoit que la déclaration de sinistre est effectuée par l’assuré. L’assurance dommages ouvrage étant une assurance pour compte, l’assuré n’est pas nécessairement le souscripteur de la garantie dommages ouvrage. En effet, selon les textes, celle-ci est conclue tant pour le compte des souscripteurs que de celui des propriétaires successifs. Ainsi, dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement, l’immeuble sera cédé. Néanmoins, le souscripteur du contrat d’assurance dommages ouvrage sera le vendeur en l’état d’achèvement, qui se dessaisira ensuite de l’immeuble. Il a été jugé par la Cour de cassation, que la déclaration de sinistre doit émaner du propriétaire de l’immeuble, et non de celui qui l’a vendu Civ. 2ème, 2 février 2005, n° 03-19318. Aussi, compte tenu de ces règles, et de leur incidence sur l’octroi de la garantie, la plus grande attention devra être apportée lors de la déclaration ou, si l’on est assureur, lors de la réception d’une déclaration de sinistre effectuée au titre d’une garantie dommages ouvrage.
La franchise prévue au contrat d’assurance, inopposable aux tiers, lorsque la responsabilité décennale d’un constructeur est engagée, peut en revanche être opposée aux bénéficiaires des indemnités lorsque le constructeur assuré intervient à la construction en sous-traitance d’une autre entreprise. L’article 1792 du Code civil prévoit une responsabilité de plein droit pour les constructeurs d’un ouvrage lorsque cet ouvrage est affecté de désordres qui le rendent impropre à sa destination, ou qui en compromettent la solidité. Selon l’article L 241-1 du Code des assurances, cette responsabilité est obligatoirement assurée. Les intervenants à la construction concernés par cette obligation d’assurance sont ceux contractuellement liés au maître d’ouvrage ce dernier étant celui pour le compte duquel la construction est réalisée. Selon l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe I, la franchise prévue par les contrats d’assurance de responsabilité souscrits par les intervenants à la construction n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités d’assurance, ce contrairement au droit commun. En effet, en dehors de prévisions particulières de la loi, tel qu’en matière d’assurance de responsabilité décennale, un assureur n’est tenu vis à vis des bénéficiaires des indemnités qu’après application de la franchise prévue par un contrat d’assurance de responsabilité. Les contrats d’assurance de responsabilité prévus par l’article L 241-1 du Code des assurances c’est à dire les contrats d’assurance de responsabilité décennale prévoient souvent que le souscripteur de ce contrat bénéficie également de la garantie de l’assureur, lorsqu’il intervient, non pas en vertu d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, mais en vertu d’un contrat de sous-traitance, c’est à dire à la demande d’une autre entreprise. Dans ce cas, les dispositions de l’article A 243-1 du Code des assurances sont-elles également applicables, et la franchise prévue par le contrat d’assurances est elle aussi inopposable aux bénéficiaires des indemnités ? La réponse est négative. En effet, la garantie d’assurance offerte au constructeur lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant n’est pas la garantie obligatoire et encadrée par la loi prévue par l’article L 241-1 du Code des assurances, mais une garantie dite facultative ». Les obligations prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la franchise, ne sont donc pas applicables.
Les désordres affectant les travaux neufs sur existant et mettant en œuvre une installation photovoltaïque en vue de la vente de l’électricité, relèvent-ils du régime de 1792 et suivants du Code civil, et, plus précisément des dispositions de l’article L 241 et suivants du Code des assurances ? Brossons brièvement les différents cas qui peuvent se rencontrer avant d’aborder la réalité du terrain », à savoir celle des assureurs. Quels sont les différents cas qui peuvent se rencontrer ?Pour ce répondre, tachons de savoir si nous sommes bien dans le cadre d’un ouvrage » »1, si les éléments d’équipement de l’ouvrage sont ou non à vocation professionnelle et si, enfin, et bien que l’ouvrage dépende des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il n’est évidemment pas exclu d’une obligation d’assurance et ce, en vertu des dispositions de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. S’il s’agit de la pose d’une nouvelle toiture intégrée sur un bâtiment existant, la doctrine, à l’unanimité, reconnait le caractère d’ouvrage » à ces travaux. Il en va de même pour l'ouvrage neuf destiné à l'habitation, à l’usage de bureaux ou à tout autre usage industriel ou commercial. Si toutefois l’installation est effectuée en surimposition » sur une toiture existante, la doctrine ne considère pas qu’il s’agisse d’un ouvrage » puisque cette installation se trouve très clairement exclue du domaine de l'assurance obligatoire par l'article L. 243-1-1 du code des assurances, au titre des ouvrages de production d'énergie. L’ouvrage en question est un ouvrage de production d'énergie. Et pour ce qui relève de la ferme solaire », que tous les auteurs reprennent en exemple, il est assez curieux de les voir en grande majorité considérer qu’il s’agit, de facto, d’un ouvrage sic et ce, au seul motif repris par tous, que la jurisprudence a pu admettre qu’un aquarium soit qualifié d’ouvrage ». On pourrait disserter longuement sur l’analogie2. Pour autant, convient-il de relever que des fermes solaires existent sous forme de kit » pour une trentaine de kilos, ancrables par piquets au sol et alors même que certains aquariums contiennent plusieurs milliers de mètres cubes3... En ce sens, comparaison n’est pas raison4. Gardons-nous d’anticiper les décisions à venir et restons surtout réalistes. Par ailleurs, et s'agissant de l'installation photovoltaïque elle-même, dès lors qu'elle peut être qualifiée d'élément d'équipement » d'une partie d'ouvrage neuf - comme la toiture - lui-même soumis à l'obligation d'assurance, et sous réserve de l’exclusion posée par l'article 1792-7 du Code civil, elle doit être assujettie à l'obligation d'assurance. Les conséquences, en matière d’assurance, sont donc très importantes. Dans le premier cas, le constructeur est soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il est donc assujetti à une décennale. Dans le second cas, il s’en exonère. Dans l’hypothèse où la notion d’ouvrage serait retenue que les éléments soient ou non dissociés, se pose la question de savoir si la production d’électricité » entre dans le cadre de la garantie décennale. En effet, les éléments d’équipements et leurs accessoires installation photovoltaïque sont exclus de l’assurance décennale, dès lors que leur … fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage … »5. C’est d’ailleurs pour cette raison que les fermes solaires » sont exemptes de cette assurance6 au seul motif que leur fonction est exclusivement professionnelle sauf, bien sûr, si l’installation photovoltaïque est mise en place pour alimenter le bâtiment ou bien si ladite ferme remplit des offices autres que la production d’électricité, savoir par exemple étable, grange à foin... Précisons toutefois que les installations effectuées pour répondre aux normes instituées par la RT 2012 ne pourront être exclues des dispositions des articles 792 et suivants du Code civil. En effet, ces installations entendent répondre à une exigence normative et ce, même en cas de revente de l’électricité à EDF. Même solution pour un particulier, sauf à ne pas dépasser une puissance de 3 Kwc pour son installation. Ainsi, on ne peut que s’étonner de certaines dispositions contractuelles qui visent à limiter l’étendue de la responsabilité décennale à la seule charge des désordres liés aux infiltrations. Sachant que les dispositions sont d’ordre public, il va sans dire qu’il est impossible d’intervenir par voie contractuelle, fusse-entre professionnels. Ces contrats sont donc nul et de nul effet. Egalement de constater que de nombreux contrats renvoient à la mise en jeu de la responsabilité civile des fabricants pour des vices afférents aux panneaux ou autre matériels composant l’installation… Eventuellement, et comme moyen d’échappatoire, les installateurs pourraient-ils prévoir que le maitre d’ouvrage intervienne comme fournisseur des matériels, encore que la volonté des parties soit clairement exprimée. L’article L 243-1-1 du Code des assurances permet d’exclure les ouvrages de production et de distribution d’énergie … ainsi que leurs éléments d’équipement … » susceptibles d’être réintégrés par la voie de l’accessoire. Et non pas des éléments d’équipement », … sauf si l’ouvrage où l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance … ».Ainsi, là encore, est-il curieux de constater que certains assureurs excluent des garanties les producteurs d’électricité et autres installateurs de solutions solaires sous le sceau de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. Cette position, outre le fait qu’elle permet aux cabinets de bénéficier de revenus juridiquement non justifiés puisque concernant une interprétation -volontairement ou non- erroné », le texte évoquant les ouvrages qui, après l’ouverture du chantier, en deviennent techniquement indivisibles après incorporation dans l’ouvrage position des assureursLes assureurs, soucieux de rentabiliser leurs fonds de commerce, ont laissé libre interprétation aux textes, allant même jusqu’à les dénaturer. Pour ce qui relève précisément du domaine qui nous occupe, savoir le photovoltaïque, les assureurs considèrent, sans se soucier du droit, qu’ils n’ont pas à prendre en compte les désordres qui affectent les installations dès lors que la destination de l’ouvrage consiste à produire de l’électricité en vue de la vendre. A partir du moment où l’ouvrage n’est pas exclu de l’obligation d’assurance, il doit exister une police d’assurance qui réponde à la responsabilité civile décennale. Néanmoins, dans la pratique, les assureurs ne délivrent ce précieux sésame qu’à partir du moment où les techniques mises en œuvre satisfont à des critères déterminés, notamment en fonction des techniques de mises en œuvre. En ce sens, ils n’appliquent pas strictement l’obligation d’assurer qui leur est pourtant imposée par la loi. A plusieurs reprises8, la Cour de cassation est intervenue afin d’interdire les restrictions imposées par les assureurs9. Et pourtant, dans le domaine du photovoltaïque, malgré la présence de l’activité photovoltaïque » dans leurs contrats, nombre d’assurés, bien que mettant en œuvre un procédé technique objet d’un Pass Innovation ou d’un avis technique, risquaient de voir leur garantie discutée au motif que les techniques mises en œuvre n’étaient pas courantes ». Cette situation a perdurée jusqu’en 2010 avec la publication de la circulaire FFSA10 qui est venue intégrer dans les techniques courantes les procédés techniques sous ATEX ou ayant fait l’objet d’un Pass Innovation délivré par le CSTB. Cette définition de la FFSA reste toutefois plus étroite que celle qui figure dans l’arrêté du 31 août 201011 qui inclut les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques, ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’espace économique européen. Aujourd’hui malheureusement, les assureurs se refusent, volontairement, et nonobstant la règlementation en vigueur, à prendre en considération les désordres relatifs aux ouvrages dans leur destination de production et vente d’électricité. Cette attitude traduit une double confusion. Rappelons tout d’abord que la loi Spinetta ne donne aucune définition de la destination d’un ouvrage. Que donc, et puisque la loi est muette sur la question, une installation photovoltaïque sur le toit d’un particulier, dont l’installation n’a pas une vocation professionnelle au sens de l’article 1792-7 du Code civil et quand bien même cette installation serait à but lucratif !, on s’interroge sur les motifs qui conduisent certains assureurs à qualifier la destination de l’ouvrage, qualification qui conduit à considérer que certaines atteintes à la destination de l’ouvrage ne sont pas susceptibles d’entraîner la mise en cause des constructeurs. Faut-il être réducteur pour rejeter l’idée qu’un ouvrage puisse non seulement abriter une activité humaine mais également servir d’abri à un ouvrage produisant de l’électricité ! Pourtant, cette idée, malheureusement trop répandue selon laquelle ladite production d’électricité ne fait pas partie de la destination normale », semble la norme chez les assureurs. Cette position nous semble complétement mais volontairement erronée au niveau du droit. Mais également, de l’idée que l’on se fait aujourd’hui de la notion d’ouvrage après le Grenelle. En effet, nul ne saurait imposer, à ce jour, une notion unique de destination. Les assureurs risquent, à ce mauvais jeu, de se bruler les ailes. De surplus, et dans le même sens, convient-il de rappeler que les articles et du Code des assurances ne prévoient aucune restriction quant à l’étendue des garanties obligatoires à raison de leur destination ? La jurisprudence va d’ailleurs dans le sens d’une couverture de l’ouvrage pour plusieurs destinations12. Les assureurs peuvent revoir leur copie et se préparer à de sombres jours quant à la destination des ouvrages d’autant que le Code de la consommation interdit à tout professionnel de stipuler des clauses limitatives de responsabilité à l’égard d’un non-professionnel. Conséquemment, au promoteur de limiter sa responsabilité vis-à-vis de l’acquéreur. Gildas NEGER – Docteur en Droit1La notion d'ouvrage est très largement interprétée par la jurisprudence qui n'exige, en aucun cas, que cet ouvrage s'assimile nécessairement à un bâtiment. L'ordonnance du 8 juin 2005 a néanmoins retenu une acception étroite de la notion et dès lors, a dressé une liste d'exclusions de l'assurance obligatoire dans l'article L 243-1-1 du Code des assurances. De fait donc, tous les ouvrages qui ne font pas partie de la liste dressée par l'article L 243-1-1 du Code des assurances entrent, a contrario, dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du Code Civil. En outre, il existe trois conditions cumulatives pour caractériser l’ouvrage résulter d'un contrat de louage d'ouvrage, être de nature immobilière et être un ouvrage de constructio2Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, Editions Raisons d’agir, Ainsi l’aquarium de Géorgie à Atlanta Etats-Unis possède plus de créatures marines et 500 espèces différentes et contient 32 millions de litres d’eau4 Cf. en ce sens, E. Ménard, avocate au barreau de Bordeaux qui a pu écrire La jurisprudence a admis qu’un aquarium soit qualifié d’ouvrage, on peut présumer que la ferme solaire le sera aussi … », in RT 2012 et responsabilité des constructeurs, Notions d’ouvrage et régime de responsabilité applicable avant réception, Le Moniteur, 13 mai 2011, 1792-7 Code ne signifie pas que l’entreprise sera exemptée de toute responsabilité, mais seulement que la victime devra agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun article 1147 du Code civil et que son préjudice matériel ne sera pas pris en charge au titre de l'assurance décennale exemple, l’article L. 242-1, qui impose que l’assurance de dommage obligatoirement souscrite par la personne qui fait réaliser des travaux de construction garantisse le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale qui pourraient advenir dans les dix ans de la réception de l’ouvrage qui fait suite à ce qu’avait souhaité la Commission des clauses abusives qui avait dénoncé dans sa recommandation n° 90-02 du 10 novembre 1989 les clauses d’assurances ayant pour objet ou pour effet de limiter contractuellement en cas de sinistre le montant de l’indemnité due par l’assureur de telle sorte qu’elle ne couvre pas intégralement les coûts de réparation9Les assureurs proposent une formule de déclaration de risque en vertu de laquelle l’assuré ne mettra en œuvre que des techniques courantes ». Il se réserve ainsi la possibilité d’appliquer les sanctions du Code des assurances en cas d’utilisation de techniques non courantes ». 10Précisons toutefois que c’est la circulaire FFSA du 24 décembre 2010 n° 104/2010 qui recommandait à tous les assureurs adhérents d'utiliser les modèles d'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale diffusés le 8 juillet 2010 par voie de circulaire n° 57/2010, dans leurs relations contractuelles avec leurs assurés, pour les échéances de contrats postérieures au 1er juillet 2011 ! Que le 09 mars 2012, les modèles types n'étaient publiés ni au JO ni sur le site Internet de la FFSA, alors qu'ils s'adressent à des tiers maîtres d'ouvrage. Ils ne sont donc pas opposables aux compagnies d'assurances intervenant en libre prestation de services sur le sol français depuis un pays de la Communauté européenne et, surtout, leur non-application n'entraîne aucune sanction légale. modélisation des attestations d'assurance responsabilité civile décennale vœu ou réalité ?, 09 mars 2012, J. Musial, juriste du département construction d'Aon France. Source credit temis / 123RF Banque d'images
Le Mardi 11 mai 2021 Les constructeurs sont responsables de la qualité de leurs travaux, et la réparation des sinistres éventuels est garantie sur la base de plusieurs types de responsabilité et plusieurs assurances. Les règles de construction sont définies pour garantir un niveau minimal de qualité de la construction dans ses champs essentiels. Responsabilité des constructeurs dans l’assurance construction Les constructeurs ont la responsabilité des travaux qui leur sont confiés. Leur responsabilité peut être engagée pendant ou après les travaux sur des bases juridiques différentes. Les dommages causés à l’ouvrage Pendant les travaux En application de l’article 1788 du Code civil, les constructeurs supportent, jusqu’à la réception, tous les risques affectant leurs travaux quelle qu’en soit la cause vol, incendie, dégradation des matériaux. Après la réception des travaux Les constructeurs sont responsables envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage en cas de malfaçons affectant les travaux de construction réalisés. Ils doivent au maître d’ouvrage la garantie de parfait achèvement article 1792-6 du Code civil, qui impose la réparation de tous les désordres quelle qu’en soit la gravité signalés par le maître d’ouvrage lors de la réception réserves au PV de réception ou durant l’année qui suit notification écrite à l’entrepreneur concerné. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. la garantie de bon fonctionnement article 1792-3 du Code civil qui impose la réparation des défauts affectant le bon fonctionnement des équipements dissociables du corps de l’ouvrage sans détérioration de leur support radiateurs électriques, portes palières, cloisons mobiles… apparus lors de la réception ou durant les 2 années qui suivent. Cette garantie est aussi appelée garantie biennale ». la responsabilité civile décennale article 1792 du code civil. Pendant les dix ans suivant la réception, les constructeurs sont responsables des dommages, y compris ceux provenant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou affectent la solidité d’un de ses éléments indissociables soit lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement d'un élément ne peuvent s’effectuer sans détérioration de l’ouvrage ; rendent l’ouvrage impropre à sa destination, soit lorsque l’ouvrage ne peut, compte tenu du dommage, remplir la fonction à laquelle il est destiné. Seule la responsabilité décennale doit être garantie obligation légale en application de l’article L 241-1 du code des assurances sanctionnée pénalement mais il ne faut pas confondre responsabilité et assurance le responsable devra réparer, qu’il soit assuré ou non. La responsabilité civile décennale PDF - Ko Les dommages causés à l’occasion de travaux de construction Le maître d’ouvrage ou des tiers peuvent rechercher la responsabilité civile des intervenants à l’acte de construire pour des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à l’occasion des travaux réalisés et qui ne touchent pas l’ouvrage. Régime de l’assurance construction En droit français, les constructeurs d’un bâtiment sont responsables de leur solidité et de leur conformité à l’usage auquel le bâtiment est destiné pendant 10 ans. Les propriétaires du bâtiment ainsi que les constructeurs doivent s’assurer, afin que les assureurs prennent en charge la réparation des dommages graves atteinte à la solidité ou impropriété à destination. Vous trouverez ci après un résumé des régimes d’assurance Dommage OuvrageDO pour le maître d’ouvrage, et de responsabilité civile décennale RCD pour le "constructeur" ; la procédure à suivre si, bien qu’assujetti à obligation d’assurance, vous n’avez obtenu aucune offre d’assurance de la part des assureurs sollicités. Pour le maître d’ouvrage l'assurance dommage ouvrage L’article du code des assurances décrit le fonctionnement de l'assurance dommage ouvrage assurance DO. La loi oblige le maître d’ouvrage à souscrire une assurance dommages ouvrage avant l’ouverture du chantier. Celle-ci permet de réparer rapidement, en dehors de toute recherche de responsabilité, des malfaçons constatées une fois la maison ou l’immeuble construits, qui menacent leur solidité ou les rendent inhabitables. Le système français d’assurance construction prévoit que l’assureur dommages ouvrage indemnise le propriétaire dans des délais et conditions fixés par les clauses types annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances ; l’assureur dommages ouvrage exerce ensuite des recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs en responsabilité décennale. Ce système permet une indemnisation rapide du maître de l’ouvrage. La souscription de l’assurance dommage ouvrage Les garanties de l’assurance dommage ouvrage Pour le constructeur l'assurance de responsabilité civile décennale Les actions possibles en cas de refus d’assurance Si l’assureur refuse votre demande de garantie, vous avez quinze jours pour saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Bureau central de tarification 1, rue Jules Lefèbvre, 75009 Paris. Le Bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la cotisation moyennant laquelle la société d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré. Est assimilé à un refus le silence de l’assureur pendant plus de quarante-cinq jours après réception d’une demande de garantie ; le fait, par l’assureur saisi d’une demande de souscription d’assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l’obligation d’assurance ou dont l’étendue dépasserait les limites de l’obligation d’assurance. Bureau Central de Tarification BCT Indemnisation des victimes des catastrophes naturelles La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles article du Code des assurances a fixé pour objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d’une garantie de l’État. Cependant, la couverture du sinistre au titre de la garantie "catastrophes naturelles" est soumise à certaines conditions l’agent naturel doit être la cause déterminante du sinistre et doit présenter une intensité anormale ; les victimes doivent avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l’assuré ; l’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie, doit être constaté par un arrêté interministériel du ministère de l’Intérieur et de celui de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Il détermine les zones et les périodes où a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la garantie article du Code des assurances. Article du Code des assurances Fonctionnement du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles et modalités de demande d’indemnisation Vérification de l’application des règles de construction Les règles de construction sont définies pour garantir un niveau minimal de qualité de la construction dans ses champs essentiels. En outre, le Grenelle Environnement, signe de l’engagement du Gouvernement pour le développement durable de notre société, va conduire à l’élaboration de nouveaux textes plus exigeants en matière de performance et de qualité de nos constructions. Chacun des acteurs de la construction, de la commande à la réalisation d’un bâtiment, en passant par sa conception, est concerné et responsable de la qualité de la construction le maître d’ouvrage, à l’origine du projet ; le maître d’œuvre, concevant le bâtiment ; le ou les entrepreneurs, réalisant les travaux ; le contrôleur technique, vérifiant certaines dispositions ; l’assureur, proposant une protection adaptée ; les industriels, fabriquant les produits de construction ; etc. Tout au long du processus de construction, différents dispositifs de vérification de la bonne application des règles de construction sont prévus les vérifications contractuelles réalisées à l’initiative du maître d’ouvrage, qui peut en particulier missionner un contrôleur technique au-delà des obligations réglementaires ; les vérifications prévues dans le cadre des démarches qualité auto-contrôle, audit… propres aux certifications ou aux procédures internes que peuvent avoir mis en place les différents acteurs de la construction ; les contrôles prévus par la réglementation réalisés par des organismes sous agrément de l’administration, comme le contrôle technique obligatoire pour certaines constructions, les certificats de conformité Consuel et Qualigaz ou les attestations de prise en compte de la réglementation par exemple en matière d’accessibilité ; les contrôles régaliens réalisés par l’administration État ou collectivités publiques, constitués d’une part par le contrôle du respect des règles de construction CRC, et d’autre part par les dispositifs spécifiques aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur. Le contrôle du respect des règles de construction CRC Les quatre grandes étapes du contrôle du respect des règles de construction 1/ La procédure administrative en amont Une fois les opérations à contrôler sélectionnées, le maître d’ouvrage est informé du contrôle dont il va faire l’objet. Un dossier de plans d’architecte et de documents techniques lui est alors demandé, lequel est ensuite examiné par le contrôleur. 2/ L’intervention in situ du contrôleur Le maître d’ouvrage est convié à assister à la visite de contrôle. Il facilite l’accès aux locaux concernés, y compris des logements, et peut, s’il le souhaite, être accompagné d’autres personnes. La durée de la visite in situ varie entre une demi-journée et une journée, suivant l’importance de l’opération et la nature du contrôle. 3/ Le rapport du contrôleur À l’issue de la visite, le contrôleur établit un rapport de visite et, le cas échéant, un procès-verbal de constat d’infraction, celui-ci pouvant être accompagné d’une note explicative. 4/ Les suites juridiques si infraction En cas de non-conformité, le dossier fait l’objet de suites juridiques, par l’intermédiaire du procureur de la République à qui est envoyé systématiquement le procès-verbal. Les infractions constatées peuvent conduire à différents types de sanctions pénales, de l’amende à l’interdiction d’exercer, en passant par des astreintes. Les rubriques contrôlées Le contrôle du respect des règles de construction porte sur tout ou partie des règles citées à l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit donc des textes réglementaires décrets codifiés et arrêtés correspondants concernant l’accessibilité des personnes handicapées, la sécurité contre l’incendie, la protection contre les risques de chute, le passage du brancard, l’aération ou encore les caractéristiques acoustiques et thermiques, ainsi que les réglementations concernant les termites et la prévention du risque sismique. Par ailleurs, les méthodes de contrôle évoluent régulièrement pour tenir compte des nouveaux dispositifs réglementaires, en particulier de la mise en place, en fin de chantier, des attestations de prise en compte de la réglementation. Le contrôle du respect des règles de construction, un outil au service de la qualité des bâtiments PDF - Ko Contrôle technique du bâtiment Commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité CCDSA est l’organe compétent au niveau du département ayant notamment pour mission de formuler des avis sur dossiers mais également lors de visites dans les domaines suivants sécurité contre les risques incendie ; accessibilité aux personnes handicapées ; conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante dérogation aux règles de prévention d’incendie ; homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ; prescription d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrain de campings. Compte tenu des nombreuses attributions de cette commission et du nombre important de ses membres, la réglementation prévoit la possibilité de créer des sous commissions spécialisées et dont de rayon d’action est plus restreint sous-commission départementale d’accessibilité mais aussi, par exemple, sous-commission communale d’accessibilité. C’est au préfet que revient la mission d’organisation locale de ces commissions. Concernant le domaine de l’accessibilité, la commission ou sous-commission a pour mission d’émettre des avis Sur les dossiers de demandes d’autorisation de construire d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ERP ou un immeuble de grande hauteur IGH NB Lors de travaux rendant obligatoire l’obtention d’un permis de construire au titre du code de l’urbanisme ce dossier est compris dans le dossier de demande de permis de construire sur les demandes de dérogations concernant la réglementation, que cette demande, soit intégrée dans une demande d’autorisation de travaux pour un ERP ou un IGH ou quelle soit faite seule dans le cas d’une construction de logements. Après visite d’ouverture des établissements recevant du public dont les travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis de construire. NB dans le cas des demande de permis de construire la visite d’ouverture de la CCDSA a été remplacée par une obligation d’attestation réalisée par un contrôleur technique ou un architecte indépendant du projet. Les attestations de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées L’attestation finale de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées a pour but de constater le respect des règles et de remplacer, dans le cas particulier des établissements recevant du public ayant fait l’objet d’un permis de construire la visite d’ouverture réalisée par la commission consultative départementale d’accessibilité et de sécurité. L’attestation est obligatoire pour toutes les opérations ayant fait l’objet d’un permis de construire pour lesquelles la réglementation liée à l’accessibilité s’applique construction de bâtiments d’habitation collectifs ; construction de maisons individuelles, à l’exception de celles construites pour son usage propre ; création par changement de destination accompagné de travaux, de logements dans un bâtiment existant ; construction d’établissement recevant du public ; création, par changement de destination accompagné de travaux, d’établissement recevant du public dans un bâtiment existant ; travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire dans un établissement recevant du public existant ou un bâtiment d’habitation collectif existant. Cette attestation est établie par un contrôleur technique ou un architecte indépendant du projet et doit être jointe à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux DAACT et est transmise au maire de la commune concernée. Dans le cas particulier des ERP, le maire utilisera cette attestation pour autoriser ou non leur ouverture au public. La forme de ces attestations est définie par arrêté. Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation ... Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent ... Normalisation et marquage CE La normalisation En France, le système de normalisation est régi par le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Celui-ci décrit la normalisation comme une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Le décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation confie à l’Association française de normalisation AFNOR la mission d’organiser ou de participer à l’élaboration de normes françaises, européennes ou internationales. Les travaux de normalisation peuvent être menés à différents niveaux à l’échelle internationale au sein de l’ISO, de l’IEC et de l’UIT ; à l’échelle européenne au sein du CEN, du CENELEC et de l’ETSI ; à l’échelle française au sein de l’AFNOR et des bureaux de normalisation sectoriels. La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des paysages DHUP a mis en place une stratégie, en collaboration avec le réseau scientifique et technique RST, pour suivre et influencer au mieux les travaux de normalisation en lien avec les thématiques à enjeux pour la direction. L’appui du RST permet d’apporter l’expertise technique en normalisation en appui aux priorités réglementaires et de suivre les travaux avec l’objectif d’assurer la compétitivité des entreprises françaises dans le champ de la construction. Aussi une attention particulière est portée sur la maîtrise du flux normatif et des coûts induits par les normes. Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation Le marquage CE des produits de construction Dans le secteur de la construction, le Règlement UE n°305/2011 institue le marquage CE avec pour objectif l’établissement de conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction au sein de l’Union européenne. Le marquage CE traduit l’engagement du fabricant sur les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles listées dans la norme européenne harmonisée. Les normes européennes harmonisées sont les normes élaborées par les organismes européens de normalisation CEN, CENELEC, ETSI en réponse à un mandat de normalisation transmis par la Commission européenne. Ces normes harmonisées sont publiées au Journal Officiel de l’Union Européenne JOUE lorsqu’elles ont été ratifiées par l’organisme européen de normalisation puis validées par la Commission. Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée publiée au JOUE, le fabricant de ce produit a l’obligation d’apposer le marquage CE sur celui-ci et d’élaborer une déclaration de performances lors de sa mise sur le marché. Lorsque le produit n’est couvert par aucune norme harmonisée, le fabricant peut volontairement décider d’apposer le marquage CE sur son produit en demandant une Evaluation Technique Européenne ETE sur la base d’un Document d’Evaluation Européen DEE. Les DEE sont élaborés par l’organisation européenne pour l’évaluation technique EOTA et publiés également au JOUE. Les normes harmonisées identifient dans l’annexe ZA les caractéristiques essentielles pertinentes pour l’usage du produit de construction exemples réaction au feu, performance acoustique, transmission thermique, etc.. Des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances systèmes EVCP sont établis dans les normes harmonisées pour préciser le degré d’intervention des organismes notifiés. Les organismes notifiés sont des organismes habilités par chaque Etat membre pour effectuer les tâches essais, contrôle de la production en usine, etc. nécessaires à l’apposition du marquage CE par le fabricant. La liste des organismes notifiés européens est disponible sur le site internet de la Commission européenne. L’ensemble des documents et liens utiles relatifs au marquage CE des produits de construction sont disponibles sur le site internet dédié au Règlement européen Produits de Construction. Une base d’information publique a été élaborée afin de recenser, pour chaque norme harmonisée, l’ensemble des réglementations françaises susceptibles de couvrir un produit de construction. Commission européenne - liste des organismes notifiés Règlement européen Produits de Construction Étiquetage des produits de construction Sécurité des installations électriques et de gaz
article a 243 1 code des assurances