article 28 du code de procédure pénale

Codede procédure pénale PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. préliminaire - Art. 937) DEUXIÈME PARTIE - DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT (Décr. n o 77-194 du 3 mars 1977). article41 du code de procédure pénale. tarafından 09 Kasım 2021 tarihinde Leplaisir de photographier. Menu evaluation multiplication ce2; plancha d'occasion le bon coin près de calgary, ab ; texte sur la misère dans le monde; magasin desigual france; schmidt, cuisinella ou mobalpa; phrase d'accroche marketing digital; brocante nocturne aujourd'hui; Publié le 9 novembre 2021 par . article 40 du code de procédure pénale fonctionnaire. paris Article7. En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se article75 du code de procédure pénale. Uncategorized. article 75 du code de procédure pénale; 09 Nov November 9, 2021. article 75 du code de procédure pénale. By calcul mental cm2 en ligne gratuit Comments Off on article 75 du code de procédure pénale nonton film rab ne bana di jodi dubbing indonesia. Crédits © Patricia W. - 30 septembre 2021, entre en vigueur le code de justice pénale des mineurs. Ce code reprend les grands principes de l'ordonnance de 1945 et favorise l'efficacité des prises en charge au travers d'une refonte de la procédure pénale. Toutes les dispositions spécifiques aux mineurs sont donc désormais regroupées dans un même ensemble la seconde moitié du XXe siècle, les dispositions de la justice pénale des mineurs étaient réparties dans différents textes l'ordonnance du 2 février 1945 ;plusieurs décrets ;et le code de de 1945, texte fondateur de la justice pénale des mineurs moderne en France, a maintes fois été modifiée afin de répondre aux évolutions de la délinquance juvénile. D'autres textes se sont ajoutés, voire empilés. La justice pénale des mineurs s'est vue reprocher un manque de cohérence et de 30 septembre 2021 entre en vigueur le code de la justice pénale des mineurs CJPM. Le législateur a eu pour ambition d'accélérer les procédures pénales et de renforcer la prise en charge des mineurs délinquants par la protection judiciaire de la jeunesse PJJ. Pour cela, toutes les dispositions spécifiques aux mineurs ont été réunies dans un même code lire la suite de l'article de . Société Justice La publication le 26 avril d’un décret d’application sur la loi votée après l’affaire Halimi crée la confusion. Article réservé aux abonnés A peine refermée au Parlement, la bataille autour de la question de l’irresponsabilité pénale s’est rallumée à l’occasion de la publication, le 26 avril, d’un décret d’application de la loi du 24 janvier. De fait, ce décret semble prendre le contre-pied de ce à quoi le ministre de la justice, Eric-Dupond-Moretti, et la majorité s’étaient engagés lors du débat parlementaire au second semestre 2021. L’un des objectifs de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure était de répondre à l’incompréhension créée par l’affaire Sarah Halimi, dont le meurtrier a été jugé irresponsable pénalement. La Cour de cassation avait constaté que la loi ne permettait pas de distinguer les raisons ayant provoqué l’abolition temporaire de son discernement. Le législateur a donc créé une infraction permettant de juger une personne, non pour son crime pour lequel l’irresponsabilité serait retenue, mais pour le fait d’avoir consommé en amont une substance psychoactive » en ayant conscience que cela pouvait lui faire perdre le lien avec le réel et commettre un crime. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Un quinquennat de nouvelles infractions pénales, au risque de compliquer le travail de la justice Cette infraction est censée concerner les cas très rares dans lesquels une consommation de drogue ou excessive d’alcool aurait provoqué une abolition temporaire du discernement. Il n’était pas question d’inclure le cas d’un malade atteint de troubles psychiques qui aurait arrêté son traitement. Il ne faut pas confondre la prise volontaire de psychotropes et l’omission de soins », avait ainsi justifié M. Dupond-Moretti devant la commission des lois de l’Assemblée nationale. Bronca générale » Alors pourquoi est-il précisé dans le Journal officiel du 26 avril que les dispositions du nouvel article 706-120 du code de procédure pénale issu de la loi du 24 janvier s’appliquent lorsque le trouble mental ne résulte pas d’une intoxication volontaire de la personne constitutive de ces nouvelles infractions, mais qu’il résulte, par exemple, de l’arrêt par celle-ci d’un traitement médical » ? Cette phrase ne figure pas dans le décret lui-même, signé par le ministre, mais dans la notice » l’introduisant. Un véritable chiffon rouge qui a fait bondir toutes les organisations de psychiatres. L’arrêt d’un traitement, l’inobservance thérapeutique ou une adhésion partielle à une prescription sont des signes cliniques de la plupart des maladies mentales sévères troubles psychotiques, troubles bipolaires notamment », rappellent la section psychiatrie légale de l’Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie, la Compagnie nationale des experts psychiatres près les cours d’appel CNEPCA et l’Association nationale des psychiatres experts judiciaires dans un communiqué commun publié le 28 avril. Ces organisations dénoncent de façon unanime un décret qui rend donc le malade coupable de ses symptômes ». Il vous reste de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Découvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois ordinateur, téléphone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. Dans toute procédure contentieuse I ou amiable III ayant pour objet un préjudice corporel, la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de la victime est obligatoire. Cette mise en cause est réalisée différemment selon la juridiction saisie II. Article mis à jour par l’auteur en juillet 2018. 1. Du caractère obligatoire de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale. Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux [1]. La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale est requise tant dans le cadre d’une instance civile que d’une instance pénale. En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue. L’organisme de sécurité sociale doit être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision. A défaut, dans le cadre du référé expertise, le rapport d’expertise n’est pas opposable à la caisse même s’il est en pratique peu fréquent qu’un organisme se prévale de cette inopposabilité. En pratique, devant le TGI de Paris, le Président ou son délégué refuse généralement de faire droit à la demande d’expertise aussi longtemps que la caisse n’a pas été mise en cause. A défaut, dans le cadre du référé provision, la demande est irrecevable. Au demeurant, la production de la créance de la caisse présente un autre bénéfice pour la victime avoir une idée de l’ampleur des préjudices subis et donc justifier de la demande de provision. 2. Des modalités de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale devant les juridictions. Le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas de modalités particulières de mise en cause. En pratique, il convient de respecter les formes prévues par le code de Procédure civile et le code de procédure pénale. Devant une juridiction civile. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne sera régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation. Une simple demande d’intervention par télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception ne sera suffisante que si l’organisme de sécurité sociale intervient volontairement à la procédure, ce qui est loin d’être toujours le cas. Si malgré l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, le jugement est rendu, l’organisme peut en poursuivre la nullité pendant deux ans, s’il y a intérêt [2]. Il sera précisé que l’organisme de sécurité sociale à mettre en cause est celui de la victime au moment de l’accident et non l’organisme d’affiliation au moment de la délivrance de l’assignation. En pratique, en cas d’erreur, l’organisme destinataire de l’acte d’huissier de justice le transmet à l’organisme compétent qui intervient alors volontairement à la procédure. Devant une juridiction pénale. De la même manière, devant la juridiction pénale, l’organisme de sécurité sociale est mis en cause par citation délivrée au moins dix jours avant l’instance pénale [3]. Dans le cadre de la comparution immédiate, c’est le parquet qui doit se charger de cette mise en cause. Les parquets de région parisienne sont désormais organisés pour y procéder. Jusqu’à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle, la citation délivrée postérieurement à l’instance pénale au stade des intérêts civils était tardive, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant comme toute victime, se constituer partie civile et faire valoir sa créance qu’avant les réquisitions du Procureur de la République article 421 du code de procédure pénale. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, l’article L376-1 du code de la sécurité sociale indique désormais Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes ». La mise en cause de la CPAM après l’audience sur la culpabilité est donc désormais possible mais la recevabilité de la constitution de la caisse est alors subordonnée à l’attitude de la victime. En pratique, il s’agit de l’hypothèse où la victime s’est constituée partie civile et a demandé le renvoi sur intérêts civils. Si la victime obtenait la réparation de ses préjudices dès la première et alors unique audience en l’absence de la CPAM, l’organisme de sécurité sociale serait alors fondé, comme auparavant, à poursuivre la nullité du jugement pénal sur le fondement du même texte que sus-mentionné. En pratique, il ne le fait que rarement préférant alors user de la voie civile option offerte par l’article 4 du code de procédure pénale en introduisant une action en paiement de ses débours devant le tribunal de grande instance désormais exclusivement compétent pour statuer sur la réparation de préjudice corporel par application de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire issu de la même loi du 18 novembre 2016 susnommée. Cette façon de procéder présente un avantage certain pour la caisse qui n’a alors plus à démontrer la qualité de tiers responsable du mis en cause, la déclaration de culpabilité constatant par définition une faute pénale laquelle est également en application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation une faute civile. Devant une juridiction administrative. Devant les juridictions administratives, le greffe se charge de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale. La victime a simplement pour obligation de déclarer, dans son mémoire introductif d’instance, son numéro de sécurité sociale et les noms et adresse de son organisme d’affiliation. 3. De la transaction. L’article du Code de la sécurité sociale dispose que le règlement amiable intervenu entre la victime et le tiers n’est opposable à la Caisse de sécurité sociale qu’autant qu’elle a été invitée à participer par lettre recommandée avec accusé de réception. La transaction doit donc prévoir outre les indemnisations accordées à la victime, le paiement de la créance de la Caisse et de l’indemnité forfaitaire de gestion. A défaut, la transaction est inopposable à la caisse, mais peut néanmoins lui servir de commencement de preuve pour poursuivre le tiers responsable en paiement de sa créance. Si ce dernier avait pris soin d’indiquer dans la transaction, que les indemnités versées incluraient la créance de la Caisse alors cette dernière peut se retourner contre la victime et obtenir à l’encontre de cette dernière le paiement des sommes prises en charge par ses soins. Il est donc fondamental pour la victime d’exiger le caractère tripartite du protocole d’accord. Depuis la loi du 5 mars 2007, article 20 publiée au JO n° 55 du 6 Mars 2007 page 4206, l'article 4 du Code de Procédure pénale a été modifié, si bien que l'adage du XIXème siècle le criminel tient le civil en l'état a pris un tournant inverse. Cet adage suppose que lorsqu'une affaire entre les mêmes parties, concernant des mêmes faits est portée à la fois devant la juridiction répressive et devant le tribunal civil ou commercial, la chose jugée au pénal ayant autorité sur tout autre juge, ce dernier doit surseoir à son jugement en attendant la décision pénale. Quelle est est l'évolution ? I- Sens de l'adage "le criminel ne tient plus le civil en l'état " A La supériorité du pénal sur le civil L'article 4 a 2 ancien du Code de Procédure Pénale disposait "il est sursis à statuer au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement". Le but de cet adage est d'empêcher qu'une juridiction civile, commerciale ou prud'hommale ne rende une décision en contrariété de celle rendue par une juridiction pénale. Si une juridiction pénale était saisie parallèlement à la juridiction civile ou commerciale, le juge décidait alors de surseoir à statuer. Dès lors, que la décision pénale pouvait avoir des répercussions sur la décision civile, la chose jugée au pénal avait ainsi autorité sur les décisions civiles. Une certaine prééminence ou suprématie du pénal sur le civil était ainsi affirmée. B La conséquence 1°-dans le sursis à statuer Article 378 du NCPC . La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Article 379 du NCPC . Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Ainsi, la procédure civile ou commerciale était figée jusqu'à ce que la décision pénale soit prononcée définitivement. 3 ème Civ 7 janvier 2009, pourvoi n° a jugé que Cette règle n'était pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues sur le fond de l'autorité de la chose jugée. 2°- ... le ralentissement de la procédure La plainte simple ou avec constitution de partie civile était ainsi un bon moyen de gagner du temps ex vol, agression, abus de confiance, faux... Bon moyen stratégique pour ralentir les procédures de 4 à 18 mois, selon qu'une enquête est diigentée ou pour l'examen d'une plainte avec constitution de partie civile... Il fallait de ce fait attendre l’issue de la procédure pénale suite à l’information judiciaire, laquelle pouvait aboutir soit à une ordonance de non lieu,soit à une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel. Ce n'est qu'ensuite que la décision en matière civile pouvait intervenir. L'évolution, ne pouvait qu'eller vers le sens d'une réforme. CEHD 28 novembre 2000, Leclercq/France a considéré qu'il n'est plus possible pour un état d'invoquer l'encombrement du rôle pour justifier la durée excessive des délais de jugement" La réforme évitera le dilatoire et tout retard dans les procédures. II- Depuis la loi N°2007-291 du 5 mars 2007 "Le pénal ne tient plus le civil en l'état " dans le but d'éviter de ralentir abusivement les procédures civiles, commerciales ou prud'homales L’article 20 de la loi n° 2007-291 du 5 Mars 2007 précitée tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale », a mis fin aux principes de l'adage. Cette réforme vient mettre fin aux manœuvres dilatoires des défendeurs destinées à ralentir la procédure en causant préjudice au demandeur. Désormais, le juge civil ou commercial a le pouvoir d'apprécier la caractère sérieux de la procédure pénale engagée et n'a plus l'obligation de prononcer automatiquement un sursis à statuer, sauf dans le cas d'une action civile introduite séparément de l'action publique, ayant uniquement pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction. Le principe du pénal qui tient le civil en l'état n'est plus automatique, il ne demeure donc que pour l'action en réparation causé par l'infraction en vertu de la loi. L'article 4 du CPP a été modifié pour fixer un principe contraire "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil". Le juge aura la faculté de surseoir à statuer. L'automatisme de cette mesure d'administration n'existe donc plus. De ce fait, malgré le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et le dépôt d'une consignation prévue par la loi, rien n'empêchera plus au Juge Civil ou au Juge Commercial de statuer. Demeurant à votre disposition pour toutes précisions. . Maître HADDAD Sabine Avocate au barreau de Paris Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées Travaux préparatoires Assemblée nationale - 1ère lecture Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, n° 3473, déposé le 3 février 2016 mis en ligne le 3 février 2016 à 18 heures 20 et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république. Etude d'impact Avis du Conseil d'État Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi le 3 février 2016. Amendements- Amendements déposés sur le texte n° 3515- Recherche multicritère La commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire s'est saisie pour avis Travaux des commissions - commission des lois La Commission saisie au fond a nommé M. Pascal Popelin rapporteur le 3 février 2016 et Mme Colette Capdevielle rapporteure le 3 février 2016 Amendements déposés en commission sur le texte n° 3473 Nomination d'un rapporteur au cours de la réunion du 3 février 2016 à 10 heures Audition de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice au cours de la réunion du 10 février 2016 à 11 heures 30Discussion générale au cours de la réunion du 10 février 2016 à 11 heures 30Examen du texte au cours de la réunion du 17 février 2016 à 10 heures Examen du texte au cours de la réunion du 17 février 2016 à 16 heures 15Examen du texte au cours de la réunion du 1er mars 2016 à 14 heures 45 Rapport n° 3515 déposé le 18 février 2016 mis en ligne le 22 février 2016 à 12 heures 20 Texte de la commission mis en ligne le 19 février 2016 à 11 heures - commission des finances La Commission saisie pour avis a nommé M. Yann Galut rapporteur pour avis le 16 février 2016 Amendements déposés en commission sur le texte n° 3473 Avis n° 3510 déposé le 16 février 2016 mis en ligne le 19 février 2016 à 19 heures par M. Yann Galut Discussion en séance publique Scrutin public n° 1245 sur l'ensemble du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale première lecture au cours de la 1ère séance du mardi 8 mars 2016 Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 8 mars 2016 , TA n° 686 Sénat - 1ère lectureDossier en ligne sur le site du Sénat Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, n° 445, déposé le 9 mars 2016. et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées s'est saisie pour avis La commission des finances s'est saisie pour avis Travaux des commissions - commission des lois La Commission saisie au fond a nommé M. Michel Mercier rapporteur le 17 février 2016 Rapport n° 491 déposé le 23 mars 2016 Tome I - RapportTome II - Tableau comparatifTexte de la commission n° 492 2015-2016 déposé le 23 mars 2016 - commission des affaires étrangères La Commission saisie pour avis a nommé M. Philippe Paul rapporteur pour avis le 2 mars 2016 Avis n° 476 déposé le 16 mars 2016 par M. Philippe Paul - commission des finances La Commission saisie pour avis a nommé M. Albéric de Montgolfier rapporteur pour avis le 2 mars 2016 Avis n° 474 déposé le 16 mars 2016 par M. Albéric de Montgolfier Discussion en séance publique au cours des séances des mardi 29 , mercredi 30 , jeudi 31 mars et mardi 5 avril 2016 Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, modifié en 1ère lecture par le Sénat le 5 avril 2016 , TA n° 118 Commission Mixte Paritaire Accord Projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, n° 3669, déposé le 6 avril 2016 mis en ligne le 7 avril 2016 à 15 heures 40. Convocation d'une commission mixte paritaire Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale Travaux des commissions La Commission Mixte Paritaire a nommé M. Pascal Popelin rapporteur le 11 mai 2016, Mme Colette Capdevielle rapporteure le 11 mai 2016 et M. Michel Mercier rapporteur le 11 mai 2016 - Rapport déposé le 11 mai 2016 par Mme Colette Capdevielle rapporteure et M. Pascal Popelin rapporteur, mis en ligne le 13 mai 2016 à 20 heures 05, sous le n° 3742 à l'Assemblée nationale et par M. Michel Mercier rapporteur, sous le n° 605 au Sénat - Annexe 0 - texte rectifié de la commission mixte paritaire mis en ligne le 12 mai 2016 à 16 heures 50 , n° 606 au Sénat Amendements- Amendements déposés sur le texte n° 3742- Recherche multicritère Lecture texte CMP Assemblée nationale Discussion en séance publique Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 19 mai 2016 , TA n° 735 Sénat Discussion en séance publique au cours de la séance du mercredi 25 mai 2016 Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par le Sénat le 25 mai 2016 , TA n° 146 En savoir plusExtrait du compte rendu du Conseil des ministresPrincipales dispositions du textePrincipaux amendements des commissionsExtrait du compte rendu du Conseil des ministres du 03/02/16Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur ont présenté un projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure projet participe au renforcement de la lutte antiterroriste, en donnant aux juges et aux procureurs de nouveaux moyens. Les juges d'instruction et les procureurs pourront utiliser des dispositifs techniques nouveaux d'investigation, dont certains étaient jusque-là réservés aux services de renseignement. Les perquisitions de nuit seront possibles dans des domiciles, mais seulement en matière de terrorisme et en cas de risque d'atteinte à la vie. Ces mesures sont encadrées et placées sous le contrôle du juge. Des dispositions améliorent la protection des témoins menacés. Le trafic d'armes et la cybercriminalité seront plus sévèrement combattus et des contrôles d'identité, décidés sur réquisition du procureur de la République et sous son contrôle, sera accrue en autorisant l'inspection visuelle et la fouille des bagages. Les personnes dont le comportement paraîtrait lié à des activités terroristes pourront être retenues, afin d'examiner leur situation, pendant une durée maximum de quatre heures, à laquelle le procureur de la République pourra mettre fin à tout personnes qui se sont rendues ou ont manifesté l'intention de se rendre sur des théâtres d'opérations terroristes pourront faire l'objet d'un contrôle administratif à leur retour. Ce dispositif pourra s'appliquer sur une période maximale d'un mois pour ce qui concerne l'assignation à demeurer à domicile ou dans un périmètre déterminé, et de six mois pour ce qui concerne la déclaration de la domiciliation, des moyens de communication et des déplacements. Le non-respect de ces contraintes constituera un délit pénal. Les contraintes pourront être suspendues ou allégées si la personne concernée accepte de participer à un programme de réinsertion mesures de simplification, qui seront complétées par ordonnance et par des textes réglementaires, allègent les procédures, pour une meilleure efficacité des juridictions et des services de police et de gendarmerie. Par ailleurs, les garanties de la procédure pénale sont convient aussi de renforcer la lutte contre le financement du de limiter la circulation d'importantes sommes d'argent en toute discrétion, le montant stocké sur les cartes prépayées sera limité et la traçabilité des opérations effectuées avec ces cartes sera renforcée • Tracfin sera habilité à désigner aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment aux établissements financiers des personnes, physiques ou morales, ou des opérations qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les établissements bancaires pourront ainsi mettre en œuvre des mesures de vigilance à l'égard des personnes ainsi désignées, appartenant à leur clientèle.• Tracfin pourra obtenir les informations dont il a besoin directement auprès d'entités chargées de gérer les systèmes de paiement comme le Groupement d'Intérêts Economiques des cartes bancaires.• Pour faciliter la preuve du délit douanier de blanchiment, il est institué une, présomption d'origine illicite des fonds lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle outre, le projet de loi habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance le paquet européen anti-blanchiment et financement du terrorisme » directive UE 2015/849 et règlement UE 2015/847 du 20 mai 2015. La législation française sera adaptée pour renforcer la transparence en matière notamment d'accès à l'information sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle des flux vers les juridictions non coopératives et des compétences des cellules de renseignement financier. Par ailleurs, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance des mesures connexes à ces mesures pour faire évoluer notre dispositif national de gel des avoirs, en particulier pour étendre le champ des avoirs susceptibles d'être gelés. La mise en œuvre de ces mesures permettra de placer la France en première ligne en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Principales dispositions du textePrincipales dispositions du projet de loi Titre Ier Dispositions renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financementChapitre Ier Dispositions renforçant l'efficacité des investigations judiciairesArticle 1erAutorisation de la perquisition de nuit dans les locaux d'habitation, en cas d'urgence, lorsqu'est en cause une infraction de terrorisme et afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ».Article 2 Autorisation, en enquête comme en instruction, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une seule fois, de recourir à des dispositifs techniques de proximité de recueil de certaines données de connexion IMSI catcher », pour les seules données permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ».Article 3Extension à l'enquête de plusieurs techniques spéciales d'investigation applicables à la criminalité et à la délinquance organisées sonorisations et fixations d'images de certains lieux et véhicules, captation de données informatiques réservées jusqu'à présent à l' 4Restriction de la compétence du juge de l'application des peines de Paris, en matière de terrorisme, aux seules personnes condamnées par la juridiction II Dispositions renforçant la protection des témoinsArticle 5Possibilité de recourir au huis clos, en cas de risques graves de représailles, pour l'audition des témoins en matière de crimes contre l'humanité, et pour d'autres infractions 6Instauration d'un dispositif de protection des témoins exposés à des risques graves de représailles permettant notamment l'octroi d'une identité d' III Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d'armes et la cybercriminalitéArticle 7Renforcement du contrôle administratif des armes et 8Extension des moyens d'enquête contre le trafic d' 9Aggravation des peines encourues pour certaines infractions relatives aux armes ou munitions acquisition, cession ou détention sans autorisation, port ou transport sans motif légitime, importation sans 11Adaptation de la législation aux caractéristiques et aux dangers de la IV Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismeArticle 12Création d'une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d'opérations de groupements 13Plafonnement des cartes prépayées pour empêcher la réalisation de transactions financières indétectables dans le cadre de la criminalité organisée ou du 14Possibilité donnée à Tracfin de signaler officiellement aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des situations générales ou individuelles présentant des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du 15Extension du droit de communication de Tracfin aux entités chargées de gérer les systèmes de 16Extension en matière douanière du mécanisme de renversement de la preuve de l'origine illicite des V Dispositions renforçant l'enquête et les contrôles administratifsArticle 17Possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d'identité et de la visite des 18Création d'un nouveau cas de retenue pour examen de la situation administrative d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu'elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ».Article 19Instauration d'un nouveau régime d'irresponsabilité pénale en raison de l'état de nécessité en cas d'usage de leurs armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les 20Création d'un contrôle administratif des retours sur le territoire national des personnes qui se sont déplacées à l'étranger afin de participer à des activités 21Renforcement des contrôles d'accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande II Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale et simplifiant son déroulementChapitre Ier Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénaleArticle 22Clarification du rôle du procureur de la République au cours de l'enquête, dans ses attributions de direction de la police 23Renforcement de l'autorité fonctionnelle des magistrats sur la police 24Instauration du respect du contradictoire dans les enquêtes préliminaires longues supérieures à un an, à la demande des personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'audition libre, de garde à vue, ou de saisie de leurs 25Encadrement des interceptions de communication au cours de l' 26Renforcement des garanties en matière de détention II Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénaleArticle 28Simplification des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'extension de compétence territoriale des enquêteursArticle 29Simplifications en matière de contrôle judiciaire et de détention 30Simplification des modalités pratiques de comparution devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de comparution 31Possibilité de procéder à des contrôles d'identité en cas de soupçons de violation des obligations résultant d'une peine ou d'une mesure pré ou post-sentencielle et modification du code de procédure pénale afin d'étendre les procédures de recherche des personnes en fuite à toutes les personnes condamnées qui ne respectent pas leur III Dispositions DiversesChapitre Ier Caméras piétonsArticle 32Clarification du cadre légal applicable à l'usage de caméras piétons » par les forces de l'ordre, afin de prévenir les incidents susceptibles de se produire à l'occasion de leur intervention, de constater les infractions et d'aider à leur répression par la collecte de II Habilitation à légiférer par ordonnancesArticle 33Habilitation donnée au Gouvernement pour adopter par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la mise en conformité du droit français avec le Paquet européen anti-blanchiment et financement du terrorisme ».Chapitre III Application Outre-merArticle 34Application outre-mer de la loi. Principaux amendements des commissionsTRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOISAdoption en première lecture de ce projet de loi le 17 février 2016Rapport n° 3515 de M. Pascal Popelin Socialiste, républicain et citoyen, Seine-Saint-Denis et Mme Colette Capdevielle Socialiste, républicain et citoyen, Pyrénées-Atlantiques– Principaux amendements adoptés par la commission des lois Article 1erEncadrement du recours aux perquisitions domiciliaires de nuit amendement du rapporteur.Article 2Exigence d'une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention JLD ou du juge d'instruction pour obtenir l'autorisation de recourir à l'IMSI catcher amendement du rapporteur.Destruction des données recueillies par le procédé de l'IMSI catcher lorsque le JLD n'a pas confirmé l'autorisation donnée, en urgence, par le procureur de la République de recourir à ce dispositif amendement de M. Lionel Tardy, Les Républicains, Haute-Savoie.Article 4 bis nouveauPossibilité de prononcer, à l'égard d'une personne condamnée pour une infraction terroriste, l'obligation de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, sous la forme d'un stage de déradicalisation amendement du rapporteur.Article 4 ter nouveauInscription du bureau du renseignement pénitentiaire dans le deuxième cercle » de la communauté du renseignement administrations, autres que les services spécialisés, pouvant recourir à des techniques de recueil du renseignement amendements identiques de MM. Éric Ciotti Les Républicains, Alpes-Maritimes, Sébastien Pietrasanta Socialiste, républicain et citoyen, Hauts-de-Seine et Philippe Goujon Les Républicains, Paris.Article 5Limitation de la possibilité de décider le huis clos partiel lors d'une audience aux seuls cas de risques graves de représailles sur la vie ou l'intégrité physique du témoin, à l'exclusion de tout risque d'atteinte à son intégrité psychique amendement du rapporteur.Article 6Subordination de l'anonymisation du témoin et de son identification par un numéro, dans les audiences publiques et les jugements rendus publics, à l'existence de graves risques de représailles et de risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de la personne amendements identiques du rapporteur et de M. Sergio Coronado, Écologistes, Département Français de l'étranger.Article 18Encadrement et précision sur l'objet de la nouvelle procédure de retenue administrative amendement du rapporteur.Article 19Précision des raisons réelles et objectives pouvant conduire à justifier l'usage des armes dans le cadre du nouvel état de nécessité amendement du rapporteur.Article 27 bis nouveauConversion des peines d'emprisonnement en sursis avec mise à l'épreuve ou en contrainte pénale amendement de la rapporteure.Article 27 quinquies nouveauObligation de motivation des arrêts de règlement de la chambre de l'instruction amendement du Gouvernement.Article 27 sexies nouveauPrise en compte de la surpopulation carcérale dans l'octroi des réductions supplémentaires de peines amendement de la rapporteure.Article 27 septies nouveauAllongement du délai dont dispose le juge de l'application des peines pour l'examen d'un aménagement de peine amendement de la rapporteure.Article 27 octies nouveauAcquittement d'une peine de jours-amende pour éviter l'incarcération amendement de la rapporteure.Article 31 ter nouveauCréation d'un dispositif de sur-amende » destiné à l'aide aux victimes d'infractions amendement de la rapporteure, de M. Dominique Raimbourg Socialiste, républicain et citoyen, Loire-Atlantique et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen.Article 31 sexdecies nouveauAllongement à un mois du délai d'examen des requêtes en dessaisissement d'un parquet amendement de la rapporteure.Article 31 sexies nouveauPossibilité pour les magistrats chargés du contrôle des fichiers de police judiciaire d'accéder au fichier des procédures judiciaires amendement de la rapporteure.Article 31 decies nouveauPossibilité pour l'accusé de sortir du palais de justice pendant les délibérations, et pour le jury de se réunir à l'extérieur de la chambre des délibérations amendement du Gouvernement.Article 31 duodecies nouveauSimplification des modalités de l'appel, permettant notamment d'interjeter appel sur une partie de la décision de première instance seulement et de déclarer irrecevables les déclarations déposées en violation des règles formelles amendement du Gouvernement.Article 31 quaterdecies nouveauEncadrement des modalités de déchéance des pourvois en cassation amendement du Gouvernement.Article 31 quindecies nouveauExtension aux instances d'appel de la compétence spéciale de la cour d'assises de Paris en matière de crime de guerre et de crime contre l'humanité amendement du Gouvernement.Article 31 septdecies nouveauPossibilité pour le juge d'application des peines de recourir à la visioconférence amendement du Gouvernement.Article 31 octodecies nouveauCaractère exécutoire par provision de la décision d'emprisonnement d'un condamné ne respectant pas sa peine de contrainte pénale par provision amendement de la rapporteure.Articles 32 A, 32 B et 32 D nouveauxPossibilité de condamner un prévenu à un stage de citoyenneté, à un travail d'intérêt général ou à un sursis en dépit de son absence à l'audience amendements de la rapporteure.Article 32 C nouveauLimitation du stage que doit suivre un condamné à une durée d'un mois et à un coût correspondant à l'amende pour une contravention de troisième classe amendement du Gouvernement.La discussion de ce projet de loi porte, en séance publique, sur le texte élaboré par la les comptes rendus n° 48, 52 et 53 de la commission des DE LA COMMISSION DES FINANCESAvis favorable à l'adoption chapitre IV du titre Ier, ainsi que du chapitre II du titre III du projet de loi, le 16 février 2016Rapport n° 3510 de M. Yann Galut Socialiste, républicain et citoyen, CherVoir le compte rendu n° 63 de la commission des affaires culturelles. © Assemblée nationale

article 28 du code de procédure pénale