article 138 du code de procédure civile

Leréféré probatoire (art. 145 du CPC) Selon l’article 9 du code de procédure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions. Cependant, l’article 143 précise que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l 2005SEMINAIRE DE DROIT PENAL APPROFONDI Sujet de l'exposé : LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS EN DROIT PENAL DES FORMES INTRODUCTION La classification des infractions en crimes, délits et contraventions, consacrée en droit pénal de fond précisément par l’article 111-1 du code pénal français, présente des conséquences en droit III - L'article 222-28 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. » Article 12. I. - Le 6° de l'article 41-1 Article138-1 du Code de procédure pénale. Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon PROCEDURECIVILE - Pièces - Pièces détenues par une partie - Demande de production par la partie adverse - Procédure avec mise en état - Compétence exclusive du juge de la mise en état non Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure nonton film rab ne bana di jodi dubbing indonesia. Article R. 434-14 - Relation avec la population Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Article R. 434-15 - Port de la tenue Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force. Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle. Article R. 434-16 – Contrôles d'identité Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privées de liberté Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. Article R. 434-18 – Emploi de la force Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. Article R. 434-19 – Assistance aux personnes Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. Article R. 434-20 – Aide aux victimes Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations. Article R. 434-21 - Usage des traitements de données à caractère personnel Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître. Article R. 434-22 - Traitement des sources humaines A l’occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces. La procédure d’injonction de payer vient de connaitre une petite révolution avec la publication d’un décret n°2021-1322 du 11 Octobre 2021. La procédure d’injonction de payer vient de connaitre une petite révolution avec la publication d’un dé Si le principe et les conditions requises pour s’en prévaloir restent inchangés nature de la créance et compétences juridictionnelles - articles 1405 et 1406 du Code de procédure civile, le déroulement de la procédure quant à lui est modifié. D’une part, la requête doit désormais intégrer un bordereau de pièces qui doit reprendre la liste des pièces jointes au soutient de la demande article 1407 du Code de procédure civile. D’autre part, les deux phases distinctes de la procédure sont supprimées au profit d’une seule étape auprès du greffe. Cette simplification vise sans le dire à décharger le greffe d’une tâche encombrante… au profit d’une autre, que nous verrons ultérieurement. En effet, l’ordonnance qui sera délivrée en cas d’acceptation de la requête sera immédiatement revêtue de la formule exécutoire. Une copie de celle-ci sera alors retournée au requérant avec l’intégralité des pièces déposées. Il ne sera donc plus possible pour les personnes contre qui l’ordonnance a été rendue de se déplacer au greffe pour consulter les pièces du dossier. Cette modification des articles 1410 et 1411 du Code de procédure civile entraine deux conséquences. Tout d’abord, l’ordonnance devra être signifiée au débiteur avec une copie de la requête, du bordereau et des pièces déposées, dans le délai habituel de 6 mois Ensuite, l’ordonnance rendue sera exécutoire mais sa mise en oeuvre ne sera pas immédiate article 1422 du Code de procédure civile. La possibilité de former opposition à l’ordonnance est maintenue. Celle-ci devra mentionner l’adresse du débiteur à peine de nullité, ce qui est une nouveauté en matière de recevabilité de la contestation. En revanche le délai et les points de départ de celui-ci pour former opposition restent inchangés article 1416 du Code de procédure civile. L’opposition régulièrement formée est également suspensive d’exécution. Il sera bien entendu recommandé avant toute exécution de solliciter du greffe à l’expiration dudit délai, un certificat de non-opposition ce qui lui ajoute une tâche que le législateur semblait vouloir initialement supprimer. Les articles 1423 et 1424 du même Code sont ainsi abrogés. L’entrée en vigueur de ces modifications doit se faire à une date fixée par le Ministre de la Justice et au plus tard le 1er Mars 2022, si les éventuels recours formés contre ce décret n’aboutissent pas. Source A lire A télécharger Récupérer une facture impayée Articles sur le même sujet Récupérer une facture impayée Éviter les impayés Démission d'un gérant de SARL mode d'emploi Révoquer un gérant de SARL Réaliser une assemblée annuelle de SARL Dividendes mode d'emploi Dissoudre une SARL Guide pratique de la SARL Quel recours contre une facture impayée ? Comment recouvrer une facture impayée à l'étranger ? La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances Ordonnance d'injonction de payer comment réagir ? Comment faire opposition à une injonction de payer ? Comment engager une procédure d'assignation en paiement ? Assignation en paiement comment réagir ? Comment engager une procédure de référé provision ? Facture impayée la saisie conservatoire est-elle possible ? Comment obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire ? Quels recours en cas de réception d'un chèque sans provision ? Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne. A jour de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En certaines circonstances, il y a urgence pour les parties d’obtenir une décision au fond afin de faire trancher un litige qui relève de la compétence du Tribunal judiciaire. Si la procédure de référé permet à répondre au besoin d’urgence, elle ne permet pas d’obtenir une décision assortie de l’autorité de la chose jugée au principal. C’est la raison pour laquelle une procédure – jour fixe – a été envisagée par le législateur afin de pallier cette carence. La justice civile doit, en effet, démontrer son aptitude à trancher dans les délais les plus brefs des litiges dont le traitement relève à la fois du juge des référés et du juge du fond. À titre d’exemple, la contrefaçon de modèles alléguée avant l’ouverture d’un salon professionnel nécessite à la fois des mesures d’investigation ou conservatoires référé et une décision sur le fond du litige interprétation de contrats, appréciation des droits des parties. S’il paraît excessif de marier systématiquement justice provisoire et justice définitive, il semble judicieux de permettre, de manière souple, au magistrat, une fois les mesures de référé prises, de prendre la toque » du juge du fond pour trancher le litige par une décision ayant autorité de la chose jugée. C’est précisément ce qu’autorise la procédure à jour fixe régie aux articles 840 à 844 du Code de procédure civile. Reste que l’urgence ne doit pas se faire au préjudice des principes directeurs du procès, dont le principe du contradictoire. Aussi, est-elle rigoureusement encadrée et circonscrite afin d’éviter les abus et détournements de procédure. Le demandeur ne doit pas se voir imposer une orientation vers le jour fixe, procédure orale suivie à ses risques et périls. Réciproquement le justiciable ne doit pas être en mesure de porter à la connaissance du juge saisi dans un premier temps en référé, des chefs de demande qui n’auraient aucun lien avec les mesures provisoires sollicitées. À cet égard, la procédure à jour fixe est soumise à la représentation obligatoire, ce qui a pour objectif de dissuader de tout détournement de procédure. Par ailleurs, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire à l’audience, et si nécessaire renvoyer la cause à la procédure de la mise en état art. 844 CPC, conformément à la philosophie générale du jour fixe. La procédure à jour fixe comporte plusieurs étapes L’autorisation d’assigner à jour fixe La saisine du Tribunal L’instance I L’autorisation d’assigner à jour fixe L’article 840 du CPC dispose que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. » Tout d’abord, il convient d’observer que le domaine d’application de la procédure à jour fixe est cantonné à la procédure écrite ordinaire. Ensuite, il ressort du texte que la mise en œuvre de la procédure à jour fixe est subordonnée à la réunion de conditions de fond et de forme. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le Président du Tribunal rend une ordonnance qui autorise le demandeur à assigner la partie adverse sous le régime de la procédure à jour fixe. A Les conditions d’obtention de l’autorisation Les conditions de fond ==> L’urgence Il ressort de l’article 840 du CPC qu’il ne peut être recouru à la procédure à jour fixe qu’ en cas d’urgence ». En l’absence de précisions supplémentaires sur la notion d’urgence, elle doit être entendue de la même manière qu’en matière de référé. Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée. En toute hypothèse, l’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause. Son appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. L’urgence de l’article 834 du code de procédure civile ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrôle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractère factuel, ce qui donne aux arrêts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent à constater que les juges l’ont caractérisée V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121. ==> Une affaire en état d’être jugée Bien que non prévue par l’article 840 du CPC, il est une condition de fond qui doit être remplie pour que le Président du Tribunal autorise le demandeur à assigner à jour fixe l’affaire qui lui est soumise doit être en état d’être jugée. Cela signifie qu’il est absolument nécessaire que la requête soit particulièrement motivée en droit et en fait et qu’elles soient assorties de suffisamment de pièces pour que l’affaire puisse être débattue dans le cadre d’une audience. Autrement dit, il est nécessaire que les circonstances n’appellent pas d’instruction complémentaire, à défaut de quoi le Président du Tribunal sera contrat de renvoyer l’affaire pour une mise en état. 2. Les conditions de forme Les conditions de forme auxquelles la requête aux fins d’obtention d’une autorisation à assigner à jour fixe sont énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 840 du CPC. a Sur le contenu de la requête ==> Sur les mentions de droit commun En application des articles 54, 57, 494 et 757 du CPC, la requête doit comporter les mentions obligatoires suivantes Mentions de droit commun Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 57• Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. •Elle est datée et signée. Art. 757• Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. Mentions spécifiques Ordonnance sur requête Art. 494• La requête est présentée en double exemplaire. • Elle doit être motivée. • Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. • Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. • En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. Requête en injonction de payer Art. 1407• Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. Requête en injonction de faire Art. 1425-2• Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. ==> Sur les mentions propres à la procédure à jour fixe La requête doit D’une part, exposer les motifs de l’urgence D’autre part, contenir les conclusions du demandeur Enfin, viser les pièces justificatives ==> Sur la présentation de la requête L’alinéa 3 de l’article 840 dispose que copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. » B La décision du Président du Tribunal S’il estime la requête fondée, le Président du Tribunal autorise le demandeur à assigner à jour fixe. Il s’ensuit la désignation de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée » art. 840 CPC. En cas de rejet de la requête, la Cour de cassation considère que l’ordonnance prise par le Président est insusceptible d’une voie de recours, considérant qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. Dans un arrêt du 24 juin 2004, la deuxième chambre civile a jugé en ce sens que l’ordonnance sur requête rendue en application de l’article 788 du nouveau Code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation » Cass. 2e civ. 24 juin 2004, n°02-14886. En cas d’autorisation d’assigner à jour fixe, l’ordonnance doit indiquer le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et, s’il y a lieu, la chambre à laquelle elle a été distribuée. À réception de l’ordonnance, le demandeur va pouvoir assigner à jour fixe son contradicteur et saisir, consécutivement, le Tribunal judiciaire. II La saisine du Tribunal ==> Mode de saisine l’assignation Lorsqu’une procédure à jour fixe est engagée, l’article 843, al. 1er du CPC prévoit que la saisine du Tribunal s’opère par voie d’assignation. Cette disposition prévoit en ce sens que le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. » L’alinéa 2 de l’article 843 précise que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. » ==> Mentions obligatoires de l’assignation L’article 841 du CPC prévoit que, outre les mentions communes à toutes les assignations et spécifiquement à celles relative à la saisine du Tribunal judiciaire, dans le cadre de la procédure à jour fixe D’une part, l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. D’autre part, l’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état. Dans un arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a affirmé que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance et partant de l’assignation à jour fixe qu’elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l’appel » Cass. 2e civ. 10 nov. 2016, n°15-11407 De manière générale, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 décembre 1980 que les irrégularités dont est affectée l’assignation n’encourent la nullité qu’à la condition que soit établi l’existence d’un grief Cass. com. 9 déc. 1980, n°79-10877. ==> Notification de l’assignation La notification de l’assignation à la partie adverse doit intervenir dans un délai raisonnable avant la tenue de l’audience, soit le plus rapidement possible compte tenu des délais rapprochés inhérents à la procédure à jour fixe. En outre, l’article 841, al. 1er in fine exige qu’une copie de la requête soit jointe à l’assignation, laquelle requête doit être assortie de l’ordonnance rendue par le Président aux termes de laquelle il a autorisé le demandeur à assigner à jour fixe. Quant au placement de l’assignation, en application de l’article 843 du CPC, il doit intervenir avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. » La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. ==> Constitution d’avocat L’article 842 précise que le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience » et non dans les quinze jours à compter de la délivrance l’assignation comme ce qui est prévu pour la procédure ordinaire. III L’instance La procédure à jour fixe ne comporte aucune phase d’instruction. Et pour cause, elle a été créée afin de permettre qu’il soit statué sur un litige sans mise en état préalable. La conséquence en est que le renvoi à l’audience n’est nullement subordonné au prononcé d’une ordonnance de clôture qui, par hypothèse, ne relève pas de la procédure à jour fixe. Afin de préserver les droits de la défense qui sont susceptibles d’être affectés par l’absence de mise en état de l’affaire, le législateur a posé plusieurs garde-fous. L’observation du principe du contradictoire L’article 844 du CPC dispose que, avant toute chose, le jour de l’audience, le président doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Cette vérification répond à l’exigence d’observation du principe du contradictoire. Il ne serait pas acceptable que la partie attrait à une procédure à jour fixe ne soit pas en mesure de répondre à son contradicteur. Aussi, le Président du Tribunal a-t-il l’obligation de vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté. Dans le cas contraire, il dispose de la faculté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure à l’instar de la procédure de référé. La constitution d’avocat par le défendeur L’article 844 envisage les deux situations Le défendeur a constitué avocat Dans cette hypothèse, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. Ainsi, dès lors qu’un avocat est constitué, le Président peut considérer que les droits de la défense sont préservés de sorte que l’affaire peut, dans ces conditions, être jugée Le Tribunal pourra se déterminer, tant au vu des conclusions écrites, qu’au vu des conclusions orales. Le défendeur n’a pas constitué avocat Dans cette hypothèse, l’article 844, al. 4 du CPC prévoit qu’il est procédé selon les règles prévues à l’article 778. Cette disposition autorise le Président à renvoyer à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur. Si, en revanche, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il la renvoie devant le Juge de la mise en état L’affaire n’est pas en état d’être jugée L’article 844, al. 3 du CPC dispose que en cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.» Ainsi, en cas de nécessité, soit au regard des circonstances de la cause, le Président dispose de deux options Soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure Cette option vise à conférer une dernière fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768, soit celles qui régissent leur rédaction Le président impartit alors à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y a lieu, à la communication des pièces. Soit renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état Le Président du Tribunal optera pour cette solution lorsqu’il constatera que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’un renvoi à une audience ultérieure ne sera pas suffisant pour qu’elle le soit. Cette situation s’appréciera au cas par cas, l’article 844 du CPC se limitant à conditionner cette option à l’existence d’une nécessité». 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID LDkKeYLU4bLQiKKNH2pSkwSBbm8cbg4x3nQMwHlhwU47ZjafqM-SZQ== Publié le 03/05/2013 03 mai mai 05 2013 Le déroulement normal d’un procès nécessite l’échange oral ou écrit des arguments des parties et la production, après les avoir communiqués, des éléments de preuve au soutien des prétentions. La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre ou favoriser la preuve de certains éléments du litige. » G. COUCHEZ et X. LAGARDE, procédure civile SIREY 2011, 16ème édition, n° 322.Déjà, lors du premier colloque Magistrats-Avocats » de 1986, Monsieur GOMEZ, Magistrat Président de l’Union Syndicale des Magistrats énonçait Le rôle du Magistrat est essentiel pour faire respecter le contradictoire et veiller au développement loyal de la procédure, et spécialement à la ponctualité des échanges de conclusions et de la communication des pièces. »Dans ce colloque intitulé Une même justice », la position du représentant des avocats, Monsieur Jean-Michel HOCQUARD, était différente car selon lui le Juge n’avait pas le rôle d’ordonner la communication de certaines la communication des pièces qui fait partie d’un ensemble procédural, nécessite de revenir aux principes généraux de procédure, d’aborder ensuite l’application au procès civil de ces principes et enfin, avant de conclure, d’étudier l’office du Juge dans la communication de – Les principes généraux de la procédure Bien que non exprimé textuellement, quelques décisions de justice et surtout de nombreux auteurs ont érigé en principe suprême celui de Code de Procédure Civile, lui, s’attache au respect de la contradiction dans les lorsqu’il y a assistance ou représentation par avocat, la déontologie impose quelques Le principe de loyauté La loyauté reconnue par le Juge la Cour de Cassation le 7 juin 2005 pourvoi n° 02-21169, Bull. Civ. I, n ° 241 a utilisé le principe de loyauté en édictant dans son arrêt le principe Vu l’article 10 alinéa 1er du Code Civil et 3 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Attendu que le Juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats. »En l’espèce, la Cour sanctionne l’arrêt de la Cour d’Appel qui, sur recours à l’encontre des élections au Bâtonnat de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, du fait que le Conseil de l’Ordre avait décidé d’utiliser un système électronique, à qui elle reproche d’avoir rejeté une pièce produite en cours de délibéré par les parties qui était une lettre du président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, adressée à l’avocat contestataire le jour même de l’audience des plaidoiries et faisant état d’une déclaration de cet organisme antérieurement adressée au Bâtonnier, qui s’était abstenu de la renvoi, la Cour de Lyon estimera toutefois que cet élément n’était pas susceptible de modifier l’opinion des Juges quant à la confidentialité du scrutin, qu’elle principe en doctrine a été plusieurs fois énoncé et notamment par Monsieur Georges WIEDERKHER, Professeur à l’université de Strasbourg, dans un colloque sur l’office du Juge tenu au Palais du Luxembourg les 29 et 30 septembre l’intervention le Professeur WIEDERKHER, intitulée Une obligation de loyauté entre les parties », il rappelle qu’aux termes de l’article 10 du Code Civil précité, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que le Juge veille au bon déroulement des débats selon l’article 3 du Nouveau Code de Procédure Civile Juge veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ; devant le Tribunal de Grande Instance, les termes de l’alinéa 2 de l’article 763 du Code de Procédure Civile attribuent ce contrôle de loyauté au Juge de la mise en Natalie FRICERO, dans la Gazette du Palais 2012, n° 144, page 27, justifie dans un article très charpenté la nécessité de ce principe de loyauté qui s’exprime selon elle principalement dans deux constructions jurisprudentielles que sont la concentration des moyens et l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ESTOPPEL. Le respect du contradictoire Le texte fondateur est bien l’article 15 du Code de Procédure Civile dont la section 6 du livre I, titre 1 est intitulée La contradiction ».Aux termes de cet article, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa la garantie nécessaire d’une élémentaire justice, comme il a déjà été dès l’article 16, le rôle du Juge dans le respect de cette contradiction apparaît, car le Juge ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre La déontologie Dans la mesure où les parties sont représentées ou assistées par un avocat et dans la mesure où la profession d’avocat a institué un Règlement Intérieur National, il est important de noter que les principes de loyauté et de contradictoire y sont spécialement termes de l’article l’avocat a à sa charge l’obligation de communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure ».Et l’article 5-5 du même Règlement Intérieur National précise cette obligation en disposant que Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet d’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat. » II – L’application à la communication de pièces Les principes ci-dessus déterminent l’obligation de communiquer toute pièce permettant au Juge de se faire une opinion du litige et de le trancher, c’est-à-dire d’une part toutes les pièces invoquées, mais également celles, comme on l’a vu à propos de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 2005, qu’une des parties possède et l’autre non et qui peut influer sur la solution du La communication doit être spontanée Aux termes des dispositions de l’article 132 du Code de Procédure Civile, la partie qui fait état d’une pièce, s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et, la communication des pièces doit être communication s’applique aux pièces qui ont été invoquées à ce sujet, les réformes récentes de procédure civile obligent à indiquer les pièces ou même à les communiquer dès l’acte introductif d’ effet, devant le Tribunal de Grande Instance, l’article 56, dernier alinéa du Code de Procédure Civile issu du décret du 28 décembre 1998, édicte Elle l’assignation comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. »Devant les Tribunaux de Commerce, il en est de même puisque l’article 855 renvoie à l’article le Tribunal d’Instance, l’article 837 tel qu’il résulte du décret du 1er octobre 2010 dans son dernier alinéa stipule que l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau La communication en temps utile - Droit commun La communication est spontanée et donc doit accompagner l’assignation introductive d’instance, ou la suivre de près dès qu’un avocat s’est constitué, ou à la première audience où les parties se Juge peut, même en cas de procédure orale, organiser un calendrier de l’échange des pièces et effet, aux termes de l’article 446-2 du Code de Procédure Civile, si les parties en sont d'accord le Juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces si les débats qui sont venus à une première audience sont renvoyés à une audience ultérieure, ce qui est généralement le cas de procédure écrite avec représentation obligatoire, comme devant le Tribunal de Grande Instance, le Juge de la mise en état surveille l’échange des pièces et fixe un calendrier en accord avec les avocats des la mesure où aux termes de l’article 753, 1er alinéa, 2ème phrase un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions est annexé aux conclusions, l’autre partie connaît les pièces invoquées et si la communication n’est pas spontanée, pourra s’adresser au Juge, comme nous le faut cependant un temps suffisant avant la clôture des débats ou l’audience des plaidoiries pour que les autres parties puissent, non seulement prendre connaissance des pièces invoquées, mais également y une règle générale qui vaut également pour les conclusions, de même manière que le Juge peut écarter les conclusions tardives, il peut écarter la production tardive des pièces et leur communication tardive ou retarder la clôture et renvoyer les plaidoiries pour laisser le temps suffisant de réponse aux autres jurisprudence très abondante fondée sur l’article 762 du Code de Procédure Civile relative à l’ordonnance de clôture du Juge de la mise en état, est applicable, il serait trop long de la Procédure d’appel Devant la Cour d’appel en matière de représentation obligatoire, l’article 906 du Code de Procédure Civile impose une communication de pièces simultanée à la notification des texte ne prévoit pas de sanction mais dans son avis n°12005 en date du 25 juin 2012, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel devait écarter des débats toute pièce non communiquée simultanément rendant en quelque sorte obligatoire la faculté prévue à l’article 135 du Code de Procédure sanction est d’autant plus lourde que toutes les pièces, y compris de première instance, doivent être communiquées devant la Le mode de communication Le Règlement Intérieur National du Conseil National des Barreaux prévoit le mode institué par le Code de Procédure communication en procédure orale se fait physiquement au Juge avec communication à l’adversaire, sauf au Juge à renvoyer à une audience ultérieure pour permettre une communication écrite, celle-ci est d’ailleurs aussi également possible pour éviter des plaidoiries aux termes de l’article 446-1 du Code de Procédure le Tribunal de Grande Instance, l’article 753 précité, alinéa 3, prévoit que les pièces sont communiquées par l’avocat de l’une des parties à celui de l’autre partie comme le sont les notification est prévue à l’article 672 du Code de Procédure Civile par huissier de justice Greffe du palais ou directement, conformément à l’article 673 du même code, par remise du bordereau des pièces en double exemplaire à l’avocat destinataire qui restitue un des exemplaires après l’avoir daté et lettre de procédure déclarée officielle par le Règlement Intérieur National, peut remplacer cette notification directe, à condition que les pièces soient également, facultativement pour la plupart des juridictions et de manière obligatoire devant la Cour, les envois de pièces, peuvent être effectués ou doivent être effectués par voie électronique aux termes de l’article 748-1 du Code de Procédure dépôt des pièces au greffe ne suffit pas Cassation Commerciale, 2 février 2010, communication des pièces doit être complète, entière, peut l’être en copie sauf exigence de l’original par l’une des parties reconnaissance de dette.La restitution des pièces sous contrôle du Juge est également respect de la communication, des délais pour communiquer, de la forme de communication et l’application des principes de loyauté et de contradictoire, ressort de l’office du Juge. III – L’office du juge Comme selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention, le Juge ne peut statuer que sur les pièces qui lui ont été remises, mais en vertu du principe du contradictoire il doit s’assurer que ces pièces ont fait l’objet d’un échange entre les Juge a un rôle de vérification, mais également le juge a un rôle d’injonction ou d’ordre et un pouvoir d’ Le pouvoir de vérification L’article 16 du Code de Procédure Civile, prescrit que le Juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la Cour d’Appel en assemblée plénière, le 22 décembre 2000, pourvoi n° a réaffirmé ce juge que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance ou de discuter de toutes pièces, observation présentée au Juge en vue d’influer sa est fondé sur l’article 16 précité, mais également sur l’article 6-1 de la Convention Européenne et de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui édicte l’exigence d’un procès équitable devant un Juge jurisprudence est demeurée constante et notamment Cassation 1ère Civile, 13 janvier 2009, pourvoi Le pouvoir d’enjoindre ou d’ordonner Le Juge possède la faculté d’enjoindre une communication de pièce article 133 du Code de Procédure Civile devant toutes les juridictions.La demande de communication peut être faite sans forme au Juge de la mise en état ou en le saisissant de conclusions à cet Juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai pour communiquer et les modalités de communication article 134.Le Juge de la mise en état a un pourvoi toute procédure, aux termes de l’article 446-2, alinéa 3, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par lui, le Juge peut rappeler l’affaire à une audience en vue de la juger ou de la radier, ce qui est en creux une injonction à l’envers et se rapprocherait plus du pouvoir d’écarter que l’on verra Juge du fond a toujours le pouvoir d’ordonner la production d’une pièce, si celle-ci n’est pas communiquée et invoquée ou même si elle n’est pas invoquée, et qu’elle est nécessaire à la solution du Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, le 14 novembre 2006 pourvoi impose l’exigence de contrôle par le Juge de vérification que l’ensemble des pièces visées au bordereau donnent lieu à jurisprudence a été reprise par la 3ème Chambre Civile le 16 mars 2011 pourvoi le sens de l’arrêt rendu le 6 mars 2013 par la même 1ère Chambre dans un arrêt publié au partie demande la réouverture des débats afin que soit ordonné sous astreinte à ses adversaires de lui communiquer certaines pièces, visées au bordereau récapitulatif des pièces communiquées, mais dont elle prétendait ne lui avoir jamais été Cour de Cassation reproche à la Cour d’Appel d’avoir rejeté cette demande, alors qu’il lui incombait d’ordonner cette de la Cour de Montpellier du 20 octobre 2011 est donc cassé, assez Juge doit même aller plus loin et inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de pièces qui figureraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n’a pas été contestée, ce qui a été jugé par la 2ème Chambre Civile le 11 janvier 2006, Bulletin Civil II, n ° 10, n° 12 et n° 13, par trois arrêts du même Le pouvoir d’écarter L’article 135 du Code de Procédure Civile édicte que le Juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps résume le pouvoir du Juge en dehors d’injonction d’écarter des débats toute pièce non communiquée en temps la sanction que la Cour de Cassation dans son avis du 25 juin 2012, n° 1200005, instituant par là une sanction non prévue par la loi à toute infraction à l’article 906 du Code de Procédure Civile, prévoyant la communication simultanée devant la Cour de toutes ces pièces, même de première instance voir ci-dessus.Ce principe a été appliqué par la 2ème Chambre Civile le 11 janvier 2006 dans un pourvoi juridictions pourraient se contenter d’écarter les pièces, mais un arrêt a prévu une intervention positive du Juge qui doit inviter les parties à s’expliquer sur les pièces non produites, bien que figurant sur les bordereaux 2ème Chambre Civile, 11 janvier 2006, pourvoi conclusion, l’on voit que les pouvoirs du Juge sont extrêmement importants pour appliquer quotidiennement les principes de loyauté et de contradiction dans les procès civils et que ces exigences paraissent des amodiations ont été apportées à l’obligation de communication de pièces, d’une part par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 10 mai 2007, SERIS / FRANCE par lequel la Cour se refuse de sanctionner lorsque la pièce n’a pas d’incidence sur la décision du Cour de Cassation elle-même a suivi le 2 juin 2010 par sa Chambre Sociale, pourvoi et par la 2ème Chambre Civile par arrêt du 2 décembre 2010, pourvoi en jugeant que les pièces sans pertinence pour la solution du litige n’étaient pas soumises à l’obligation de n’est-ce pas sacrifier au profit de la célérité de la justice, le principe de loyauté et celui de contradiction ?Juger de la pertinence de la communication, est un mauvais principe éminemment éloigné de la procédure civile, du contradictoire, du rôle du respect de celui-ci et de l’équité par les Professeur PERROT remarque à juste titre Si le Juge apprécie la pertinence et qu’il connaît la pièce alors, il ne peut refuser discrétionnairement à une autre partie le droit d’en avoir connaissance. »Tout est dit. Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Paty Wingrove -

article 138 du code de procédure civile